Infirmation partielle 13 avril 2022
Cassation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 21/18521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2021, N° 2020055177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles BALAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GREGORI INTERNATIONAL c/ S.A.R.L. ADELAIDE, E.U.A.R.L. GOVAYER, S.A.R.L. F.D.L., S.A.R.L. SOCIETE NICOISE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, S.A.R.L. SANTOSHA, S.A.R.L. PALMEA, S.N.C. MOOREA TEMAE, S.A.R.L. DE LA PRAIRIE, S.A.R.L. COQUILLETTE, S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE, S.A.R.L. L'INVESTISSEUR GESTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 16 EV)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18521 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2020055177
APPELANTE
S.A. DV INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 710 803 107
[…]
[…]
Représentée par Me Charley HANNOUN de la SELARL HANNOUN & BENIKING, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1858 substitué par Me Jérôme DE VILLEPIN de la SELARL HANNOUN & BENIKING, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1858
INTIMES
Monsieur M N
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur Z O
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur P Q
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur R S
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur T U
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur V W
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AA AB
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur D AC
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AD AE
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur G-AN DY
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AF AG
né le […] en CROATIE
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AH AI
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AJ AK
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Madame AL AM
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AN AO
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AP AQ
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AR AS
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Madame AT AU
née le […] à […] […]
[…]
Représentée par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur G-AV CA
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur G-DZ EA
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AV AW
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur G-CW CX
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
E.U.R.L. GOYAVIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le […]
'16 rue EN Becquerel – C/O TRAIFO IMMEUBLE SANDOLI JARRY
[…]
Représentée par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
S.A.R.L. F.D.L. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le […]
[…] Centre d’affaires Euro-Craïbes
[…]
Représentée par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
S.N.C. MOOREA TEMAE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le […]
c/o L’Investisseur Gestion, […]
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
S.A.R.L. L’INVESTISSEUR GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 398 437 731
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
S.A.R.L. COQUILLETTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le […] c/o L’Investisseur Gestion, […]
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
E.U.R.L PALMEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le […]
[…]
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
S.A.R.L. ADELAIDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le […]
16 rue EN Becquerel
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
S.A.R.L. SANTOSHA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le […]
16 rue EN Becquerel
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice
S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 410 230 213 […]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
S.A.R.L. NICOISE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 410 269 328
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
S.A.R.L. DE LA PRAIRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le […]
16 rue EN Becquerel
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Madame AX AY
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Monsieur AZ BA
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Monsieur AJ DM DE I
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Monsieur BB BC
3 rue G Vallet
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Monsieur BD BE
Kerfram
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Monsieur BF BG
5 rue BT de Serres
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Monsieur BH BI
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Monsieur A BJ
9 rue AE Boffrand
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Monsieur DQ EH E K
né le […] à PONT SAINT AA (54)
[…]
[…]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant
Assisté de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE-CARNEL-GASSE-TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Bernardine MOUROUGAPA de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Madame B-DR J épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant
Assistée de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE-CARNEL-GASSE-TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Bernardine MOUROUGAPA de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Monsieur Y, Z, BK BL
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assisté de Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Monsieur A, B, C, BM BN
né le […] à […]
[…]
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assisté de Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Monsieur D, E, B, C DU
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assisté de Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Monsieur BO BP
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur EK EL-EM
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur T BQ
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat Monsieur F, BR BS
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur BT BU
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur AV EN D BX
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
Madame BV AC
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Madame BW BX
née le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Madame BY AG
née le […] en SLOVÉNIE […]
Représentée par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Madame BZ CA
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Madame CB AW
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur AZ CC
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Monsieur CD CE
[…]
[…]
Représenté par Me EQ-ER BD de l’AARPI TARDIEU GALTIER BD DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Y BALA', président de chambre, chargé du rapport et Madame Sandrine GIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Y BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Monsieur BD ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière , lors des débats : Madame Kala FOULON
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Y BALA', président de chambre et par Madame B-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
'''''''
FAITS ET PROCÉDURE
DV International est une société anonyme fondée en 1971 par M. G E DV, ayant pour activité principale la construction en France et à l’étranger, de terrains de sports, parcours de golf et de complexes touristiques, sportifs et de loisir. Courant 1999, DV International, avec son dirigeant, a constitué la société South Pacific Golf and Resorts Development (ci-après la société SPGRD) société par actions simplifiée inscrite au RCS de Papeete TPI sous le numéro 99 371 B, avec pour président M. G-E DV.
Par acte n° 1534 du 21 décembre 2006 et acte rectificatif n° 312 du 9 mars 2007, la société SPGRD a vendu à la SNC Moorea Temae, inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le n° TMC 452 227 580 un Golf clé en mains, soit :
1. Un terrain, soit 36 ha 75 a 15 ca sur la commune de Moorea-Maio et commune associée de Teavaro-Teaharoa, lieudit Temae, ainsi que les constructions sur la parcelle […] consistant en un club house
2. Tous les droits pour le temps qui en reste à courir à compter de ce jour au bail du terrain qui lui a été cédé aux termes d’un acte du 28 mars 2001, en tant seulement qu’il porte sur les parcelles spécifiquement désignées d’une superficie totale de 8 ha 89 a 76 ca en ce compris le bâtiment de maintenance de 900 m² édifié sur la parcelle CV n° 2, pour une durée de 99 années entières et consécutives.
3. Les biens mobiliers garnissant l’ensemble immobilier ci-dessus, lesquels biens meubles, mobiliers, matériels et équipements, affectés à l’exploitation du golf et du club-house, sont décrits article par article dans un état annexé.
La vente a été consentie pour un prix de 1 992 038 608 F CFP (soit 16.693.284€) dont l’acte donne quittance du paiement qui a été effectué par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire comme suit :
- 673 000 000 F CFP (5.639.740€) au moyen d’un prêt consenti à la S.N.C. Moorea Temae par le pool bancaire Socredo/Banque de Tahiti, par un acte du même jour
- 412 263 963 F CFP (3.454.772€) issus de fonds propres de l’acquéreur grâce au mécanisme de défiscalisation métropolitaine (lois Paul et Girardin),
la SPGRD ayant accordé un crédit vendeur de 7.598.771,52€.
- 906 774 645 F CFP (7 598 771,52 €) équivalent au dépôt de garantie stipulé à l’acte de bail du golf signé le même jour entre les parties par acte sous seing privé séparé.
La société SPGRD a en effet construit un golf international de 18 trous, un club house et bâtiment de maintenance avec tout le matériel nécessaire à l’exploitation, sur les terrains précités dont elle a assuré le financement dans le cadre de l’article 199 undecies B du code général des Impôts, par la vente précitée. Et la société Moorea Temae lui a consenti un bail de sorte que l’intervention de cette société était purement financière.
Par contrat n°122006 du 21 décembre 2006, la société Moorea Temae a ainsi consenti à la société SPGRD un bail portant sur ledit golf clés en mains pour une durée de quatorze années moyennant un loyer payable trimestriellement d’un montant strictement équivalent aux échéances trimestrielles du prêt de 673 000 000 F CFP cité plus haut, consenti au bailleur par le pool bancaire Socredo/Banque de Tahiti.
Le bail stipulait un dépôt de garantie de 906 774 645 F CFP (7.598.772€) ne donnant lieu à aucune rémunération, que le preneur (la société SPGRD) a payé au bailleur (la société Moorea Temae), devant être restitué au preneur à la fin du contrat après restitution du golf clés en main en bon état de fonctionnement, « sous réserve du respect par le preneur de l’ensemble de ses obligations, et du règlement au bailleur de toutes sommes payables au titre des présentes. Au cas où le preneur serait redevable envers le bailleur d’une quelconque somme, ou en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations au titre des présentes, le bailleur aura la faculté, si bon lui semble, de conserver tout ou partie du dépôt de garantie de manière à se payer en compensation avec toutes sommes et indemnités qui lui seraient dues par le preneur. Cette compensation s’opérera alors de plein droit, alors même que les conditions de compensation légale ne seraient pas toutes réunies ».
Or, pour la construction du golf, la société SPGRD avait confié la réalisation du projet clés en mains à la société DV International ; et d’une part, la réalisation de travaux supplémentaires dus à des bâtiments plus conséquents et des terrassements plus importants que prévu, a généré une créance de cette dernière société pour un solde de 656'317'610 F CFP (5 499 943,51€), d’autre part, des travaux de maintenance ont été facturés pour un montant de 839'850'737 F CFP (5'499'943,51 €). Il en résultait une créance de la société DV pour un montant total de 1'496'168 347 F CFP (12'537'895,18 €). La société SPGRD a reconnu sa dette par un acte sous seing privé enregistré au SIE de Toulouse Nord le 3 avril 2012.
Par accord du 21 janvier 2013, pour apurer partiellement cette dette, la SPGRD a cédé à la société DV International sa créance d’un montant de 906 774 645 F CFP (7.598.772€) et l’a subrogée dans l’ensemble de ses droits et actions sur ladite créance à l’égard du débiteur principal, la S.N.C. Moorea Temae et le cas échéant des associés en nom collectif. Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2013, la cession de créance a été signifiée à la société Moorea Temae.
Statuant sur la déclaration de cessation des paiements reçue au greffe le 2 avril 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SPGRD ; par jugement du 26 octobre 2015, ce tribunal a homologué le plan de cession totale des actifs de la société SPGRD présenté par la société Océanienne de Développement Touristique comprenant la totalité des actifs mobiliers et immobiliers. Par ce jugement, le tribunal a par ailleurs homologué l’accord conclu entre la société Océanienne de Développement Touristique, la société
Moorea Temae, la société SPGRD représentée par son administrateur judiciaire, la banque SOCREDO et la banque de Tahiti prévoyant le retour de l’assise foncière du golf dans le patrimoine de la société SPGRD et le paiement des créances de la banque SOCREDO, de la banque de Tahiti et de la société Moorea Temae pour un montant total de 696 000 000 F CFP.
La société DV International, par acte extrajudiciaire du 5 mai 2020, a fait sommation à la société Moorea Temae de lui payer la somme de 7 598 771,52 € en principal, montant de la créance qui lui avait été cédée par l’acte précité du 21 janvier 2013.
Cette mise en demeure demeurée sans effet, la société DV International a saisi le tribunal de commerce de Paris, par différents actes extrajudiciaires d’une action à l’encontre de la société Moorea Temae, et de ses différents associés, en paiement de la somme de 7'598'771,52 € avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle, outre la somme de 15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2021, la 1ère chambre du tribunal de commerce de Paris, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort, a :
- 'Jugé l’exception d’incompétence territoriale soulevée recevable ;
- Déclaré être territorialement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete, renvoyé la société DV International à mieux se pourvoir ;
- Laissé les dépens à la charge de la société DV International, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 748,38 € dont 124,52 € de TVA ;
- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
- Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification'.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société DV international a interjeté appel de ce jugement.
Sur autorisation d’assigner à jour fixe selon ordonnance du 18 novembre 2021, la société DV international a saisi la Cour en faisant délivrer aux intimés des actes d’assignation à comparaître à l’audience du 8 mars 2022, date à laquelle, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Ont conclu sans être intimés ni mentionnés dans le jugement entrepris en qualité de parties à l’instance, et doivent être considérés comme intervenants volontaires:
- madame BV AC née le […] à […]
- madame BY AG née le […] en Slovénie
- madame CB AW née le […] à […]
- madame BZ CA née le […] à Dijon
- monsieur CD CE
- monsieur AZ CC
- Madame BW BX née le […] à Provins
N’ont pas constitué avocat les intimés
- M. BO BP assigné par acte du 7 décembre 2021 (article 659 cpc) ,
- M. EK EL-EM assigné par acte du 3 décembre 2021 (article 659 cpc) ,
- M. T BQ assigné par acte du 1er décembre 2021 (article 659 cpc) ,
- M. F DW BS (656),
- M. AV EN D BX assigné par acte du 3 décembre 2021 (article 659 cpc) ,
- M. BT BU assigné par acte du 6 décembre 2021 (article 659 cpc) ,
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les actes d’assignation à jour fixe et les dernières conclusions déposées le 4 mars 2022, par lesquelles la société DV International, appelante, demande à la Cour de :
- Déclarer le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du présent litige ;
- Evoquer l’affaire au fond, enjoindre les parties à conclure au fond.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 février 2022, par lesquelles
1/ Monsieur Z O, Monsieur P Q, Monsieur R S, Monsieur D AC, Madame BV AC, Monsieur AD AE, Madame BW BX, Monsieur G-AN DY, Monsieur AP AQ, Monsieur V W, L’EURL Goyavier, Monsieur CD CE, La société F.D.L., Monsieur AZ CC, Monsieur AH AI, Monsieur G-CW CX, Monsieur M N, Monsieur AN AO, Monsieur T U, Madame BY AG, Monsieur AF AG, Monsieur AJ AK, Madame AL AM, Monsieur G-DZ EA, Monsieur AV AW, Madame CB AW, Monsieur AR AS, Monsieur AA AB, Monsieur G-AV CA, Madame BZ CA, Madame AT AU, demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice quant au bien fondé de l’appel, et pour le cas où la compétence du tribunal de commerce de Paris serait retenue, de rejeter la demande d’évocation ; et subsidiairement, en cas d’évocation :
- Ordonner à DV International sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de dix jours suite à la signification de la décision à intervenir de produire aux débats :
* la signification de la cession de créance invoquée faite à l’Investisseur Gestion, gérant de la société Moorea Temae ;
* la lettre du 5 mai 2020 énoncée à l’assignation ;
* les comptes de la société SPGRD, des exercices 2006 à 2013, certifiés par un commissaire aux comptes avec détail des créances à l’actif et rapport de gestion de chaque exercice ;
* les comptes de la société SPGRD, des exercices 2006 à 2015, certifiés par un commissaire aux comptes avec détail des dépôts de garantie ;
* la convention de gage-espèces relative notamment au dépôt de garantie ;
* les comptes du contrat de gage-espèce, auquel est partie SPGRD, relatif notamment au dépôt de garantie de 2006 à 2015 avec justification de la localisation des fonds du gage-espèces ;
* la « production » de DV International au passif de SPGRD visé à la pièce 9 de celle-ci avec décision d’admission ou de rejet ;
* l’acte relatif à la résiliation du bail du 21 décembre 2006 entre Moorea Temae et SPGRD ;
* l’acte de revente par la Moorea Temae à SPGRD des biens et droits immobiliers cédés à Moorea Temae par l’acte du 26 Décembre 2006 ;
* la levée de l’option d’achat adressée par Moorea Temae le 30/06/2012 à SPGRD (pièce 7 DV International) et la lettre de refus de SPGRD du 29/09/2012 ;
* l’acte de promesse de vente du 21 décembre 2006.
- Ordonner à la SCP Calmet-Restout-Delgrossi, notaire à Papeete, […] sous astreinte de 100 € par jour de retard, dix jours après la signification de la décision à intervenir de transmettre aux concluants domicile élu chez leur conseil, Maître EQ-ER BD, […] :
* la copie complète, avec débits et crédits, justificatifs afférents à chaque poste, du compte étude ouvert pour l’acte de vente immobilière régularisé le 21 décembre 2006 entre Moorea Temae et SPGRD.
- Ordonner à M° DS DT, notaire à H, […], Rond-point de la mairie sous astreinte de 100 € par jour de retard, dix jours après la signification de la décision à intervenir de transmettre aux concluants domicile élu chez leur conseil, Maître EQ-ER BD, […]
* la copie complète, avec débit et crédit, justificatifs afférents à chaque poste, du compte étude ouvert pour l’acte régularisé le 13 mars 2019 ou tout autre date portant cession par SPGRD de ses immeubles et droits immobiliers sis à Moorea Temae.
- Condamner tout succombant à payer à chacun des présents concluants, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître EQ-ER BD, avocat aux offres de droits.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 février 2022, par lesquelles Monsieur Y, Z, B BL, Monsieur A, B, C, BM BN, Monsieur D, E, B, C DU, demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice quant au bien fondé de l’appel et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la compétence du tribunal de commerce de Paris, de rejeter la demande d’évocation ; et de condamner la société DV International à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2022, par lesquelles la SNC Moorea Temae, la société L’investisseur Gestion, la société Niçoise de Développement Industriel, la société Coquillette, la société France Industrie, l’EURL de La Prairie, l’EURL Palmea, la société Adelaide, Monsieur AZ BA, Madame AX AY, Monsieur BB BC, Monsieur BD BE, l’EURL Santosha, Monsieur AJ DM de I, Monsieur BF BG, Monsieur BH BI, Monsieur A BJ, demandent à la Cour de débouter la société DV
International de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de réformation du jugement de première instance et l’y déclarer mal fondée ; de recevoir la société Moorea Temae, et ceux de ses associés agissant conjointement avec elle, en leurs demandes et les y déclarer recevables et bien fondés ; de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et notamment en ce que le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete et a renvoyé la société DV International à mieux se pourvoir ; de rejeter en toutes hypothèses la demande d’évocation de l’affaire au fond, et de condamner la société DV International à payer à chacun d’eux une somme de 1000
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2002, par lesquelles Monsieur DQ K et Madame B-DR X née J demandent à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete tout en ayant omis de statuer sur l’incident de communication de pièces, et statuant à nouveau :
Avant dire droit,
- Condamner la société DV International, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à produire aux débats les pièces suivantes :
* Signification de cession de créance faite à L’investisseur Gestion
* Lettre du 05 mai 2020 énoncée à l’assignation
* Comptes sociaux détaillés de la SPGRD des exercices 2006 à 2013
* Convention de gage espèces relative au dépôt de garantie
* Déclaration de créance de la société DV International au passif de la société SPGRD
* Acte de résiliation du bail du 21 décembre 2006
* Acte de revente par la société Moorea Temae à la société SPGRD des biens et droits immobiliers qui lui avaient été initialement cédés le 26 décembre 2006
* Levée de l’option d’achat adressée par la société Moorea Temae le 30 juin 2012 à la société SPGRD
* Lettre de refus de la société SPGRD du 29 septembre 2012
* Promesse de vente du 21 décembre 2006
- Condamner la société L’investisseur Gestion, gérant de la société Moorea Temae, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir à produire la déclaration de créance de la société Moorea Temae au passif de la société SPGRD, avec décompte des loyers, autres créances et factures justificatives.
- Ordonner à la SCP Calmet Restout Del Grossi Notaires ' […] à Papeete, sous astreinte de 100 € par jour de retard dix jours après la signification de la décision à intervenir, de communiquer au rédacteur des présentes la copie complète avec débits et crédits, justificatifs afférents à chaque poste du compte étude ouvert pour l’acte de vente immobilière régularisé le 21 décembre 2006 entre la société Moorea Temae et la société SPGRD.
- Ordonner à Maître DS DT Notaire ' Rond-Point de la Mairie […] H, sous astreinte de 100 € par jour de retard dix jours après la signification de la décision à intervenir, de communiquer au rédacteur des présentes la copie complète avec débits et crédits, justificatifs afférents à chaque poste du compte étude ouvert pour l’acte de vente immobilière régularisé le 13 mars 2019 ou à toute autre date portant cession par la société SPGRD de ses immeubles et droits immobiliers sis à Moorea.
- Surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces éléments sur la question de la compétence territoriale.
- Renvoyer la procédure à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement au vu des pièces dont il est sollicité la communication.
En tout état de cause,
- Rejeter la demande d’évocation au fond et renvoyer la procédure devant la Juridiction de première instance compétente.
- Allouer à Monsieur DQ K et à Madame B-DR X une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’ils auront dû engager à ce stade de la procédure en première instance et en appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence
La société DV appelante, demande à la Cour de réformer le jugement et de confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris.
L’exception d’incompétence au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete, qui avait été accueillie par le tribunal de commerce de Paris, continue d’être soutenue par la SNC Moorea Temae et certains des associés qui concluent à ses côtés, tandis que d’autres associés s’en rapportent à justice et que Monsieur K et madame X demandent à la Cour de surseoir à statuer sur la compétence territoriale dans l’attente de production de diverses pièces dont ils sollicitent la communication aux débats par la société appelante et par Maître DS DT, notaire, sous astreinte.
Les intimés qui soutiennent l’exception d’incompétence territoriale prétendent que la société DV International agit dans le cadre d’un ensemble contractuel et non pas d’un unique contrat de cession ; et qu’en particulier les engagements et obligations des parties au protocole d’accord du 21 janvier 2013 trouvent exécution en Polynésie française et sont relatifs à la réalisation et à l’exploitation du golf situé sur l’île de Mooréa. Ils prétendent que la compétence en matière contractuelle, en application de l’article 46 du code de procédure civile, doit être en l’espèce celle du tribunal mixte de commerce de Papeete, de sorte que la société DV International n’était pas fondée à retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris en raison du domicile de Madame AL AM dans le ressort de ce tribunal, par application de l’article 42 du même code.
De plus, ils invoquent les clauses attributives de juridiction contenues d’une part dans l’acte de vente du 21 décembre 2006, et d’autre part dans le bail du 21 décembre 2006.
La société DV International prétend à l’inverse qu’il convient d’écarter l’application de l’article 46 du code de procédure civile, dans la mesure où son action est seulement fondée sur l’acte de cession de créances qui n’a par nature pas pour objet la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services, et ne repose pas sur les autres contrats visés auxquels elle n’est pas partie.
Or, elle prétend qu’il faut écarter la clause attributive de compétence insérée dans un contrat entre deux parties lorsqu’un défendeur lui est étranger, la clause ne pouvant pas dans ce cas faire échec à la faculté que tient le demandeur d’attraire tous les défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux. En l’espèce, elle soutient que les clauses attributives de compétence ne sont pas opposables aux associés de la SNC Moorea Temae.
En l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu les dispositions de l’article L221-1 du code de commerce aux termes duquel « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ».
Il résulte de ce texte que l’action contre les associés d’une société en nom collectif est toujours subsidiaire ; il en résulte qu’il n’y a pas de lien d’indivisibilité entre l’action subsidiaire contre les associés, et l’action principale contre la société.
Or, la SNC Moorea Temae et bien fondée à se prévaloir des clauses attributives de juridiction figurant d’une part à l’acte de vente du 21 décembre 2006 selon lequel «Les tribunaux de Papeete seront seuls compétents pour connaître de toutes contestations, qu’elle qu’en soit la nature, relatives à l’exécution des présentes » et d’autre part au contrat de bail signé le même jour selon lequel «Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat sera porté devant le Tribunal de Commerce de Papeete ».
En effet, la créance cédée à la société DV International subroge cette dernière dans les droits de la société SPGRD, partie à ces deux contrats qui lui ont donné naissance. L’action en paiement repose sur l’exécution des obligations nées de ces contrats.
En conséquence, à défaut d’indivisibilité de la demande principale contre la SNC Moorea Temae et des demandes subsidiaires contre les associés, le tribunal mixte de Papeete est seul compétent
pour connaître de la demande en paiement formée par la société DV International à l’encontre de la SNC Moorea Temae.
À l’inverse, les associés de la SNC qui ne sont pas parties aux contrats sur lesquels la société DV International fonde sa créance, ne peuvent pas se prévaloir des clauses attributives de juridiction ; elle pouvait en conséquence les assigner, par application de l’article 42 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce du domicile de l’un d’eux, en l’espèce le tribunal de commerce de Paris qui doit être désigné comme juridiction compétente pour juger de l’action subsidiaire à leur encontre, ce qui en outre se justifie pour une bonne administration de la justice.
Pour une bonne administration de la justice d’une part, et en raison du caractère subsidiaire de l’action à l’encontre des associés de la SNC Moorea Temae, il n’y a pas lieu d’user du pouvoir d’évocation prévue par l’article 88 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete et a renvoyé la société DV à mieux se pourvoir, mais seulement pour son action principale à l’encontre de la SNC Moorea Temae.
Le jugement doit être réformé pour le surplus, et l’affaire renvoyée au tribunal de commerce de Paris qui est compétent pour statuer sur l’action de la société DV International à l’encontre de toutes les autres parties à l’instance, laquelle se poursuivra devant ce tribunal par application de l’article 86 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appel de la société DV International est partiellement fondé, en ce que seule l’exception d’incompétence de la SNC Moorea Temae a été accueillie.
En conséquence, la société DV International sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la SNC Moorea Temae.
Tous les autres dépens de première instance et en cause d’appel jusqu’à ce jour resteront à la charge des parties les ayant exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties de leurs frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Reçoit les interventions volontaires de :
- madame BV AC née le […] à […]
- madame BY AG née le […] en Slovénie
- madame CB AW née le […] à […]
- madame BZ CA née le […] à Dijon
- monsieur CD CE
- monsieur AZ CC
- Madame BW BX née le […] à Provins
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2021,
Le confirme en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete et a renvoyé la société DV à mieux se pourvoir, mais seulement pour son action principale à l’encontre de la SNC Moorea Temae,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
rejette l’exception d’incompétence territoriale opposée par la société L’investisseur Gestion, la société Niçoise de Développement Industriel, la société Coquillette, la société France Industrie, l’EURL de La Prairie, l’EURL Palmea, la société Adelaide, Monsieur AZ BA, Madame AX AY, Monsieur BB BC, Monsieur BD BE, l’EURL Santosha, Monsieur AJ DM de I, Monsieur BF BG, Monsieur BH BI, Monsieur A BJ,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur l’action subsidiaire de la société DV International à leur encontre et à l’encontre des autres associés de la SNC Moorea Temae,
Dit n’y avoir lieu d’évoquer le fond du litige pour une bonne administration de la justice,
En conséquence, renvoie les parties, à l’exception de la SNC Moorea Temae, devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles d’instance,
Condamne la société DV International à supporter les dépens exposés par la SNC Moorea Temae en première instance et en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. ES ET EU EV
[…]
[…]
[…]
[…]Décisions similaires
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