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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 3 mai 2024, n° 20/34419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/34419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 20/34419
N° Portalis 352J-W-B7E-CSDK4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Henri ROUCH, Avocat au barreau de Paris, #P0335
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/7108 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Jean-etienne ALBERTINI, Avocat au barreau de Paris, #D0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, lors des débats
Valentine MATTHIEU, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2020,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Déboute M. [I] [F] de sa demande en divorce aux torts de Mme [Z] [S] ;
Prononce aux torts exclusifs de M. [I] [F], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [D] [S],
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [I] [F],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité franco-marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13] (MAROC) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que Mme [Z] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 21 janvier 2020 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour :
— ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires patrimoniaux formulée par Monsieur [F] :
o CONSTATER que les époux font état d’une dette locative qui sera réglé conformément à l’Ordonnance de référé rendue à la requête du bailleur le 27 janvier 2022 et pour moitié par chacun des époux.
o CONSTATER que les époux ne font état d’aucun compte joint,
— ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires patrimoniaux présentée par Madame [S].
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que ni Mme [Z] [S], ni M. [I] [F] ne demande de prestation compensatoire ;
Déboute M. [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [Z] [S] et M. [I] [F] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Déboute M. [I] [F] de sa demande de résidence habituelle des enfants chez le père,
Fixe la résidence habituelle des enfants chez Mme [Z] [S] ;
Dit que M. [I] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement des enfants et à défaut de meilleur accord comme suit :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir ou samedi sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge et à ses frais pour M. [I] [F] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Mme [Z] [S] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande de remise des enfants par le père se fera en un lieu fixé par le Tribunal, neutre et habilité à la remise des enfants à charge pour Monsieur [F] de venir et ramener les enfants et d’indiquer précisément son lieu de domicile ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 80 € par enfant, soit 160 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que M. [I] [F] devra verser à Mme [Z] [S] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [Z] [S] ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [I] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne l’interdiction de sortie de [X] [F], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] et [K] [F], née le [Date naissance 1] 2019 a [Localité 12] du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
Déboute M. [I] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens, incluant le coût de l’enquête sociale ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris, le 03 Mai 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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