Infirmation partielle 9 janvier 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 23/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | F c/ La S.A. BNP PARIBAS, S.C.I. MAISON BLEUE |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°12
N° RG 23/02535
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TWYF
M. [F] [B]
C/
S.A. .BNP PARIBAS
CRCAM DU FINISTÈRE
S.C.I. MAISON BLEUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 octobre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (56)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
La S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°B.662.042.449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
La S.C.I. MAISON BLEUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°492.599.543, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Mikaël BONTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (CRCAM du FINISTÈRE), société coopérative à personnel et capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement du ministère de Me [O] [L], de la Selarl [L] & Touzé, huissiers de justice associés à [Localité 13] en date du 16 février 2022, la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque de Bretagne a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à la Sci La Maison Bleue située à [Localité 6], [Adresse 11], cadastrée section AL n° [Cadastre 8].
Ce commandement de payer est resté infructueux et a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], le 5 avril 2022, Volume 2022 S n°10.
Par acte du 10 mai 2022, un procès-verbal de description a été dressé par la Selarl [L] & Touzé, huissier de justice à [Localité 13].
Par acte du 1er juin 2022, la Sa Bnp Paribas a fait assigner la Sci La Maison Bleue à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Par acte du 3 juin 2022, la Sa Bnp Paribas a dénoncé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère le commandement délivré le 16 février 2022 et l’a fait assigner pour l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 3 juin 2022.
Le 7 juin 2022, M. [F] [B], ancien associé de la Sci La Maison Bleue et actuel occupant de la maison, a fait parvenir au conseil de la Sa Bnp Paribas via son propre conseil, un chèque d’un montant de 101.220,50 € en paiement des causes du commandement de payer.
Par courrier du 22 juin 2022, le conseil de la Bnp Paribas a indiqué qu’elle refusait ce paiement. Elle a confirmé cette position le 8 juillet 2022 en retournant le chèque établi par M. [B].
Le 12 juillet 2022, M. [F] [B] est intervenu volontairement à la procédure en contestant la saisie immobilière, devenue selon lui sans objet compte tenu du paiement effectué que le créancier poursuivant n’était pas légitime à refuser.
La Sa Bnp Paribas et la Sci La Maison Bleue ont contesté la recevabilité de cette intervention volontaire. La Sci La Maison Bleue ne s’est pas opposée à la vente par adjudication. Seule la mise à prix était en discussion.
Par jugement du 15 mars 2023, le juge de l’exécution de Quimper a :
— déclaré irrecevable l’intervention de M. [F] [B] et par conséquent l’ensemble de ses demandes,
— constaté que la créance du créancier poursuivant s’élève à 101.220.50 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 12 octobre 2021,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble,
— fixé le montant de la mise à prix de l’immeuble à 350.000 €,
— fixé la date d’audience d’adjudication au mercredi 7 juin 2023 à 11 h (salle
Laënnec),
— désigné la Selarl [L] & Touzé, commissaire de justice à [Localité 13] aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une insertion sur un site internet,
— condamné M. [F] [B] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’intervention,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Sci La Maison Bleue,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Suivant déclaration du 27 avril 2023, M. [F] [B] a interjeté appel du jugement d’orientation en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 du code de procédure civile d’exécution, M. [B] a sollicité, par requête du 27 avril 2023, l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 9 mai 2023, il a été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l’audience du 11 septembre 2023.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées à la Sa Bnp Paribas le 15 mai 2023, à la Sci la Maison bleue le 12 mai 2023 et à la Sa Crédit agricole Mutuel du Finistère le 11 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [B] expose ses moyens et prétentions dans ses conclusions transmises et notifiées le 11 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’ exposé détaillé.
Il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 15 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper,
— dire et juger recevable et fondée l’intervention volontaire principale de M. [B],
— constater que M. [B] a payé l’intégralité des causes du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 février 2022, effectuée à la requête de la Sa Bnp Paribas, à l’encontre de la Sci La Maison Bleue,
— ordonner à la sa Bnp Paribas de recevoir ce paiement,
— donner acte à M. [B] de son engagement à compléter le règlement à hauteur de la somme réclamée à présent par le créancier poursuivant dans ses conclusions signifiées le 1er septembre 2023, dans la mesure où la cour d’appel dira cette demande nouvelle justifiée,
— juger en conséquence éteintes les causes de la saisie immobilière pratiquée à la requête de la Sa Bnp Paribas,
— ordonner en conséquence la levée des causes du commandement de payer aux fins de saisie et dire n’y avoir lieu à ordonner la vente forcée de l’immeuble appartenant à la Sci La Maison Bleue,
— débouter la Sci La Maison Bleue et la Bnp Paribas de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la Bnp Paribas et la Sci La Maison Bleue à payer à M. [B] la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
M. [F] [B] fait valoir pour l’essentiel qu’il est recevable à intervenir à la procédure de saisie immobilière pour faire connaître l’existence de son paiement des causes du commandement de payer valant saisie immobilière, avec pour conséquence que le créancier poursuivant ne disposerait plus d’une créance liquide et exigible lui permettant de poursuivre la saisie immobilière contre la Sci La Maison Bleue.
Il expose être contraint d’intervenir pour pallier l’attitude de la Sci La Maison Bleue, qui agit contre son intérêt social en refusant le paiement effectué pour son compte.
Il considère que la Sa Bnp Paribas ne justifie d’aucun motif légitime pour refuser son paiement, en ce qu’il ne peut lui être opposé :
* que le paiement ne serait pas intégral, les causes du commandement étant à la disposition de la Sa Bnp Paribas sur un compte CARPA, avec l’offre de compléter le règlement à hauteur du montant de la créance qui sera fixée par la juridiction,
* que la Sa Bnp Paribas préférerait être désintéressée par la Sci La Maison Bleue plutôt que par lui-même, alors qu’elle n’ignore pas qu’il a réglé les échéances du prêt depuis l’origine,
* que l’effet subrogatoire de ce paiement conduirait à lui conférer un statut de créancier (hypothécaire de surcroît) qu’il n’a jamais eu, dont celui-ci pourrait faire un usage abusif dans le cadre du litige ancien qui l’oppose à la Sci La Maison Bleue et sa gérante.
Sur ce point, M. [B] expose qu’il n’a revendiqué la subrogation légale en effectuant son paiement du 1er juin 2022 que pour exprimer qu’il n’entendait pas agir dans une intention libérale, même si ce paiement est effectué dans l’intérêt de la société civile immobilière dont il protège le patrimoine.
Il expose en effet avoir un intérêt personnel à la préservation du patrimoine de la Sci La Maison Bleue et donc à l’extinction des causes de la saisie, dans l’objectif de pouvoir de régler le conflit financier qui l’oppose à celle-ci et d’éviter son expulsion des lieux.
Il ajoute que la question de l’action en remboursement qu’il pourrait ultérieurement mettre en 'uvre à l’encontre de la société débitrice, en revendiquant éventuellement l’effet subrogatoire de son paiement (à défaut de remboursement amiable), est étrangère au litige soumis à la cour, qui n’a aucune compétence pour la trancher, de même que pour connaître du litige l’opposant au débiteur saisi.
* que son paiement est dépourvu d’intérêt légitime, notamment par référence à l’existence d’un conflit ancien l’opposant à la Sci débitrice et à sa gérante.
Sur ce point, il fait valoir que les motifs opposés par la banque pour refuser son paiement constituent une ingérence illégitime dans le conflit qui l’oppose à la Sci La Maison Bleue et rappelle qu’en France 'Nul ne plaide par procureur'.
Il ajoute que l’appréciation de son « intérêt légitime » au paiement ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ni de la cour, cette question ressortissant exclusivement des rapports entre lui-même et la Sci dans le cadre d’une éventuelle action en recouvrement ultérieure. Elle est donc totalement indifférente pour statuer sur la recevabilité de son intervention tendant à faire connaître l’extinction des causes de la saisie immobilière.
Au surplus, pour répondre aux intimées qui contestent son intérêt légitime au paiement des causes du commandement et plus largement, son intérêt à agir, il rappelle qu’il est au contraire un tiers particulièrement intéressé, en ce que :
* il a entièrement financé le bien constituant le seul actif de la Sci (au moyen d’un apport en numéraire de 427.000 € puis en réglant les échéances du prêt de 300.000 € contracté par la Sci La Maison Bleue, auprès de la Sa Bnp Paribas. Il revendique donc une créance à l’égard de la Sci et un intérêt à défendre l’intérêt social de celle-ci en s’assurant de la préservation de son patrimoine,
* il est occupant de la maison saisie depuis son acquisition et risque l’expulsion.
Il conclut que la Sci La Maison Bleue et la Sa Bnp Paribas n’ayant aucun motif légitime à le refuser, le paiement qu’il a effectué s’impose à elles et éteint les causes de la saisie.
****
La Sa Bnp Paribas expose ses moyens et prétentions dans ses conclusions transmises et notifiées le 8 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
Elle demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de Quimper en date du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— constaté que la créance du poursuivant s’élève à 101.220,50 € en principal, frais et accessoires arrêtées au 12 octobre 2021,
— fixé le montant de la mise à prix de l’immeuble à 350.000 €,
Statuant de nouveau :
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 103 825,62 € en principal, frais et accessoires, arrêtée au 7 avril 2023,
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’augmentation de la mise en à prix et fixer le montant de la mise à prix à 100.000€,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’intervention volontaire de M. [F] [B] serait déclarée recevable,
— dire et juger que le paiement par M. [B] n’entraîne pas l’extinction des causes de la saisie,
— débouter intégralement M. [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la poursuite de la saisie et ordonné la vente forcée de l’immeuble,
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’augmentation de la mise en à prix et fixer le montant de la mise à prix à 100.000 €,
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 103 825,62 € en principal, frais et accessoires, arrêtée au 7 avril 2023,
En tout état de cause :
— condamner la ou les parties succombantes, le cas échéant in solidum, au paiement d’une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— ordonner l’emploi des dépens en frais de poursuite.
La Sa Bnp Paribas rappelle que la recevabilité de l’intervention principale suppose que le tiers intervenant soit habilité à revendiquer la reconnaissance ou la protection du droit qu’il invoque dans une instance principale. Par ailleurs, au visa de l’arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la deuxième chambre de la Cour de cassation ' n° 17-20.134 ' il fait valoir qu’ « un tiers dont les droits et obligations ne sont pas en discussion, intervenant à la procédure, n’a pas qualité pour défendre à l’action engagée contre le débiteur ; son intervention volontaire est irrecevable.
Pour contester l’intérêt à agir de M. [B], la banque poursuivante fait valoir : – que ses droits à l’égard de la Sci La Maison bleue, au titre de prétendues créances, ne sont pas démontrés et ne sont pas en discussion,
— que celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité d’ancien associé qu’il n’a jamais possédée,
— qu’il ne peut davantage se prévaloir de sa qualité d’occupant des lieux, étant sans droit ni titre,
— qu’il ne peut surtout se prévaloir du paiement des causes du commandement, dès lors que celui-ci a été légitimement refusé par le créancier poursuivant.
Sur ce dernier point, la Sa Bnp Paribas conclut qu’il n’existe aucun paiement valable dès lors que la Bnp Paribas a retourné le chèque de M. [B] et que son refus d’accepter que les causes du commandement soient réglées par un tiers est légitime.
Cette légitimité tient selon elle à l’existence d’un conflit ancien entre M. [B] et la Sci La Maison Bleue, aux intentions claires de ce dernier de bénéficier de droits de poursuites à l’encontre de l’immeuble qu’il occupe sans contrepartie depuis quatre ans et à l’absence d’accord des associés de la Sci débitrice.
La Sa Bnp Paribas ajoute qu’indépendamment du refus légitime du créancier entraînant l’absence de paiement valable, M. [B] ne pourrait se prévaloir de la qualité de créancier de la Sci La Maison Bleue par subrogation, en l’absence de toute justification d’un intérêt légitime à son paiement.
Elle ajoute que l’approche de M. [B] quant à son intérêt à agir implique qu’il se considère comme subrogé, de sorte que contrairement à ce qu’il prétend, l’existence de son intérêt légitime au paiement de la dette de la Sci La Maison Bleue est une question préalable et primordiale, soumise à la cour, pour apprécier si les conditions de la subrogation légale sont réunies.
Subsidiairement, si l’intervention devait être déclarée recevable, M. [B] devrait être débouté de ses demandes et la poursuite de la saisie devra être ordonnée en fixant la mise à prix à 100.000 €, pour tenir compte de la dépréciation du bien que constitue l’occupation actuelle des lieux, sans droit ni titre, par M [B].
*****
La Sci La Maison Bleue expose ses moyens et prétentions dans ses conclusions transmises et notifiées le 9 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation du 15 mars 2023 rendu par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Quimper,
— rejeter l’appel incident de la Bnp Paribas s’agissant de la mise à prix de l’immeuble,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger irrecevable M. [F] [B] en son intervention volontaire et le débouter de l’entièreté de ses demandes,
— ordonner la poursuite de la vente judiciaire à l’audience d’adjudication que le juge de l’exécution voudra bien fixer,
— fixer le prix de mise en vente du bien à la somme de 350.000 €,
— condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [B] aux entiers dépens d’appel.
La SCI La Maison Bleue fait valoir que M. [B] est tiers à la Sci La Maison Bleue et qu’il n’a donc aucune qualité pour intervenir volontairement à l’action engagée par la Sa Bnp Paribas à son encontre.
Elle conclut que celui-ci ne peut davantage justifier son droit d’agir par une prétendue qualité de créancier subrogé dans les droits de la société Bnp Paribas.
Elle rappelle que la Sa Bnp Paribas a refusé le paiement de M. [B], de sorte que celui-ci ne répond à aucune des conditions posées par l’article 1346 du code civil dès lors qu’il ne justifie pas d’un paiement valable ni d’aucun intérêt légitime à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant.
Au contraire, elle expose que cette 'tentative avortée de subrogation procède d’intentions parfaitement illégitimes', ces man’uvres n’ayant selon elle que pour objectif d’augmenter la pression sur la gérante de la Sci La Maison Bleue dans l’intention de récupérer la maison d’habitation à un prix largement inférieur à sa valeur actuelle, de donner un semblant de consistance aux prétendues créances dont disposerait M. [B] à l’égard de la Sci, et en toutes hypothèses de se maintenir dans les lieux en toute illégalité.
La Sci La Maison Bleue estime que M. [B] ne justifie d’aucune créance certaine à son égard et rappelle qu’il occupe le bien sans droit ni titre.
Elle considère que le refus du créancier saisissant d’accepter le paiement de M. [B], au vu des ces éléments et du contexte conflictuel et malveillant, est parfaitement légitime.
Elle indique par ailleurs que l’attitude de M. [B] rend impossible toute vente amiable par la Sci La Maison Bleue et que pour s’épargner une procédure longue et coûteuse d’expulsion, elle n’a d’autre choix que d’accepter l’adjudication.
En revanche, elle demande que le montant de la mise à prix soit nettement rehaussé eu égard à la valeur vénale de la maison et aux conditions actuelles du marché.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l’intervention de M. [B]
Selon l’article 329 du code de procédure civile, 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
Le droit d’agir est défini à l’article 30 du code de procédure civile, complété de l’article 31 du même code lequel indique que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
La recevabilité de l’intervention principale suppose que le tiers intervenant soit habilité à revendiquer la reconnaissance ou la protection du droit qu’il invoque dans une instance principale. Il est admis que la qualité à agir au sens de l’article 31 précité découle de l’existence d’un intérêt direct et personnel ayant trait avec le droit revendiqué ou atteint.
En matière de saisie immobilière, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’un tiers, dont les droits et obligations ne sont pas en discussion, intervenant à la procédure, n’a pas qualité pour défendre à l’action engagée contre le débiteur et à contester une procédure d’exécution dirigée contre celui-ci, son intervention volontaire étant irrecevable (Civ. 2ème, 27 septembre 2018 n° 17-20.134).
En l’espèce, l’intervention volontaire de M. [B] tend à contester la procédure d’exécution dirigée contre la Sci La Maison Bleue par la Sa Bnp Paribas, puisqu’il s’agit de faire savoir que le créancier poursuivant ne dispose plus d’une créance liquide et exigible (condition de la saisie immobilière), celle-ci ayant été intégralement réglée par ses soins.
La question est donc de savoir si M. [B] avait intérêt et qualité pour faire connaître au juge de l’exécution, en lieu et place du débiteur saisi, l’existence de ce paiement, extinctif de la créance du créancier poursuivant et donc de la procédure de saisie.
En l’occurrence, il est constant que M. [B] est tiers à la Sci La Maison Bleue dont il n’est ni associé, ni co-débiteur solidaire des causes du commandement.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir de sa qualité d’occupant de la maison saisie, dès lors qu’il ne justifie d’aucun titre d’occupation et que celle-ci se fait actuellement sans aucune contrepartie et contre la volonté de la société civile immobilière propriétaire.
Il n’est pas créancier inscrit, habilité à intervenir à la procédure. En réalité, il ne justifie pas de sa qualité de créancier de la Sci La Maison Bleue.
En effet, si les créances revendiquées par M. [B] avaient une réelle existence, il n’aurait certainement pas manqué d’attraire la Sci La Maison Bleue en justice afin d’obtenir un titre exécutoire.
En l’occurrence, les créances alléguées correspondent au montant de l’apport pour financer l’acquisition de la maison en 2007, aux remboursements du prêt depuis l’origine ainsi qu’aux divers investissements et travaux effectués dans la maison.
S’agissant de l’apport, l’acte authentique de vente du 4 mai 2007 mentionne en page 5 que l’acquéreur, c’est à dire la Sci La Maison Bleue, finance son acquisition par un paiement comptant à hauteur de 427.000 € 'de ses deniers personnels.'
L’origine des deniers personnels de la Sci La Maison Bleue dont les associés sont les sociétés La Foncière de [Localité 12] et La Financière de [Localité 12], n’est pas précisée. Le fait que les deux sociétés associées de la Sci étaient alors dirigées par M. [B], ne permet pas de retenir que les fonds constitutifs de cet apport provenaient du patrimoine personnel de M. [B].
Dans son attestation du 16 mai 2022, Me [T] écrit de manière sibylline qu’ 'il a été porté à l’acte de vente la mention selon laquelle, ladite société La Maison Bleue, représentée par M. [F] [B] en qualité de gérant s’était acquittée du prix de vente à concurrence de 427.000 € 'de ses deniers personnels.' Il ne se déduit pas davantage de cette formulation que les deniers visés étaient ceux de M. [B].
En outre, M. [B] qui n’a jamais été personnellement associé de la Sci La Maison Bleue, n’a pas pu procéder lui-même à un apport personnel et certainement pas en abondant un compte courant d’associé.
Comme le relève justement la banque Bnp Paribas, l’acte authentique du 28 décembre 2007 par lequel les sociétés La Foncière de [Localité 12] et La Financière de [Localité 12] dirigées par M. [B] ont cédé l’intégralité des parts de la Sci La Maison Bleue à Mmes [H] ne fait aucune mention d’un passif correspondant au montant de l’apport ni d’une quelconque créance de la société civile immobilière à l’égard de M. [B].
Par ailleurs, la cour émet les plus grandes réserves s’agissant de l’attestation émise le 24 octobre 2017 par M. [R], expert-comptable, certifiant que la créance détenue par M. [F] [B] dans la Sci La Maison Bleue est de 845.340 € à la date du 31 juillet 2017, dès lors que cette dernière conteste fermement la créance alléguée et indique sans être contredite, que cet expert-comptable n’est aucunement le commissaire aux comptes de la Sci La Maison Bleue mais celui de l’ensemble des sociétés appartenant à la famille [B].
Dans ces conditions, et alors même que M. [B] reproche à la Sci La Maison Bleue son refus de lui communiquer les bilans comptables, la cour ne peut que s’interroger sur les documents qui ont permis à un expert-comptable totalement tiers à la Sci La Maison Bleue, de certifier l’existence d’une telle créance dans ses comptes.
En tout état de cause, à la supposer établie, cette créance a toutes les chances d’être aujourd’hui prescrite comme le relève pertinemment la Sa Bnp Paribas sans être contredite par M. [B] dès lors qu’il n’est justifié d’aucune demande en remboursement.
S’agissant du règlement des échéances du prêt, M. [B] démontre au moyen d’un seul et unique relevé bancaire, avoir mis en place un virement permanent de son compte chèque vers celui de la Sci La Maison Bleue, à partir duquel la banque Bnp Paribas a prélevé les échéances du prêt.
Cependant, cet élément ne suffit pas pour établir l’existence d’une créance certaine et exigible à l’égard de la Sci La Maison Bleue, qui la conteste fermement.
En effet, des comptes seraient manifestement à faire entre les parties dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [B] occupe la maison depuis l’origine.
En outre, il n’est pas certain que ce dernier puisse être encore recevable à réclamer le remboursement de ces sommes, au regard des règles de prescription applicables.
Il ressort en effet de la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme adressée par la Sa Bnp Paribas à la Sci La Maison Bleue le 8 février 2021 que la première échéance échue impayée date du 5 juillet 2018, étant précisé que M. [B] indique lui-même avoir mis un terme à son virement permanent en 2018 et qu’il n’évoque aucune action tendant au recouvrement des sommes réglées en lieu et place de la Sci.
M. [B] ne justifie donc d’aucune créance certaine et exigible à l’égard du débiteur saisi.
Enfin, il est manifeste qu’en payant la créance de la Sa Bnp Paribas, M. [B] n’a jamais entendu agir dans l’intérêt du débiteur saisi, en préservant durablement le patrimoine de la Sci La Maison Bleue. Il s’agissait en réalité de le préserver à son profit, afin de pouvoir ultérieurement lui imposer une cession de parts à bas prix au profit de sa nouvelle compagne et obtenir ainsi le transfert de propriété de la maison qui constituait l’unique actif de la société. Cette intention se déduit tant du projet de cession de parts adressé à la gérante de la Sci, que de la revendication injustifiée (ainsi qu’il a été précédemment jugé) d’une créance à hauteur de 845.340 € à l’encontre de cette dernière, que du message retranscrit par un huissier de justice, laissé sur le répondeur de Mme [C] (gérante de la Sci) le 5 juin 2018.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [B] pour justifier de son intérêt et de sa qualité à intervenir en défense des droits du débiteur saisi, il n’est pas établi que la Sci La Maison Bleue a agi contrairement à son intérêt social en refusant de faire état par elle-même devant le juge de l’exécution du paiement de M. [B] pour mettre fin à la saisie immobilière.
La cour considère donc que M. [B], dont les droits et les obligations ne sont pas justifiés et n’étaient pas en discussion dans le cadre de la saisie immobilière, n’avait donc ni intérêt ni qualité pour intervenir à l’audience d’orientation aux fins de faire connaître, en lieu et place du débiteur saisi, l’existence d’un paiement susceptible d’avoir éteint la créance de la Sa Bnp Paribas.
En tout état de cause, M. [B] est d’autant plus irrecevable que le paiement sur lequel il fonde la recevabilité de son intervention volontaire n’a pas été valablement effectué.
L’article 1342-1 du code civil dispose que 'Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.'
En l’espèce, la Sa Bnp Paribas a retourné le chèque d’un montant de 101.220,50 € établi par M. [B], en paiement des causes du commandement, en explicitant son refus aux termes d’une lettre officielle en date du 8 juillet 2022.
Se pose la question de savoir si la société Bnp Paribas justifie d’un motif légitime à refuser le paiement des causes du commandement par M. [B].
Ce refus légitime du créancier est distinct de l’intérêt légitime que le tiers solvens doit démontrer pour pouvoir le cas échéant, se prévaloir de la subrogation légale de l’article 1346 du code civil.
En l’espèce, la Sa Bnp Paribas est informée de l’important conflit existant entre le débiteur saisi et le tiers solvens.
Elle a connaissance de ce que M. [B] revendique une créance très importante à l’égard de la Sci La Maison Bleue (que les associés contestent) et de son projet d’obtenir la cession des parts sociales de la SCI au profit de sa compagne actuelle (auquel les associés s’opposent).
Après avoir vainement sollicité les justificatifs des créances alléguées aux termes d’un courrier officiel du 22 juin 2022 transmis par son conseil à celui de M. [B], la Sa Bnp Paribas a pu légitimement se convaincre de ce que M. [B] ne disposait en réalité d’aucune créance certaine et exigible à l’égard du débiteur saisi, de sorte que son offre de règlement des causes du commandement n’avait que pour objectif de se substituer au créancier poursuivant, afin de contraindre les associés à lui céder leurs parts sociales en leur imposant ses conditions financières.
Du reste, les intentions de M. [B] lui ont été clairement exprimées par l’intermédiaire de son conseil, dans le courrier officiel du 12 mai 2022 indiquant que 'ce paiement fait que M. [B] bénéficie de la subrogation légale des articles 1346 et suivants du code civil. Vous voudrez bien dès lors me donner toute information sur les garanties dont bénéficie votre cliente.'
Il en ressort qu’en acceptant le paiement de M. [B], la Sci Bnp Paribas prenait le risque, par l’effet de la subrogation légale, de conférer à ce dernier la qualité de créancier (hypothécaire de surcroît) et lui donnait ainsi la possibilité d’agir contre les intérêts de la Sci et de ses associés.
Ayant connaissance des intentions du tiers solvens, du contexte conflictuel, du refus du débiteur saisi d’accepter un tel paiement et surtout des conséquences préjudiciables pour la Sci La Maison Bleue (en l’occurrence la perte de son seul et unique actif), la Sa Bnp Paribas était légitime à refuser le paiement des causes du commandement par M. [B], ne serait-ce que pour ne pas se voir ultérieurement reprocher par les associés de la Sci La Maison Bleue, dans le cadre d’une action en responsabilité, d’avoir fautivement prêté son concours aux man’uvres de M. [B].
Le refus de la Sa Bnp Paribas étant légitime, le paiement de M. [B] n’a pas été valablement opéré. Il ne peut donc ni se prévaloir de l’extinction des causes de la saisie ni de l’effet subrogatoire de l’article 1346 du code civil.
C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déclaré irrecevable en son intervention volontaire. Le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
2°/ Sur la procédure de saisie immobilière et l’orientation
Il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
En l’espèce, la Sa Bnp Paribas poursuit la saisie immobilière de l’immeuble dont la Sci La Maison Bleue est propriétaire située à [Localité 6], [Adresse 11], cadastrée section AL n°[Cadastre 8], en vertu d’un prêt notarié en date du 4 mai 2017 revêtu de la formule exécutoire.
—
La créance du poursuivant est certaine, liquide et exigible, la cour ayant considéré que le créancier poursuivant était légitime à refuser le paiement des causes du commandement par M. [B].
La créance n’est pas contestée et s’élève à la somme de 101.220,50 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 12 octobre 2021.
Par conséquent, les conditions fixées par les articles L 311-2 et 31 1-6 du code des procédures civiles sont réunies.
La Sci La Maison Bleue et la Sa Bnp Paribas demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le seul point de désaccord est relatif à la mise à prix.
3°/ Sur la mise à prix
L’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
La Sci La Maison Bleue sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rehaussé la mise à prix à la somme de 350.000 €.
Comme en première instance, elle se prévaut de l’existence d’un mandat de vente qui avait retenu une valeur de 850.000 € pour le bien saisi et produit les mêmes éléments relatifs au prix du mètre carré dans le secteur, autour de 2.500 € et rappelle que la maison présente une surface de 269 mètres carrés, de sorte que sa valeur serait de l’ordre de 672.500 € au minimum.
Pour sa part, la Sa Bnp Paribas réitère sa demande initiale d’une mise à prix fixée à 100.000 € pour tenir compte de la dépréciation du bien résultant de son occupation par M. [B], ce dont le premier juge n’a pas tenu compte.
En l’espèce, le premier juge a justement rappelé que la mise à prix doit conserver une attractivité pour attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs, ce qui est favorable au poursuivant.
Par ailleurs, pour fixer la mise à prix à la somme de 350.000 €, le premier juge n’a pas tenu compte de l’occupation actuelle du bien par M. [B], lequel est sans droit ni titre et refuse manifestement de quitter les lieux. Cette circonstance constitue assurément un élément de dépréciation du bien, pouvant même aller jusqu’à décourager de potentiels enchérisseurs ne souhaitant pas avoir à mettre en 'uvre une procédure longue et coûteuse d’expulsion.
Dans ces conditions, il convient de fixer une mise à prix particulièrement attractive.
Après infirmation du jugement, la mise à prix sera fixée à la somme de 200.000 €.
4°/ Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais taxés de vente.
M. [B] sera condamné à payer la somme de 3.000 € à la Sa Bnp Paribas et 3.000 € à la Sci La Maison Bleue, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement d’orientation rendu le 15 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’intervention de M. [F] [B] et par conséquent l’ensemble de ses demandes,
— constaté que la créance du créancier poursuivant s’élève à 101.220.50 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 12 octobre 2021,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble,
— désigné la Selarl [L] & Touzé, commissaire de justice à [Localité 13] aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une insertion sur un site internet ;
— condamné M. [F] [B] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’intervention,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la mise à prix à la somme de 350.000 €,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Fixe la mise à prix à la somme de 200.000 €,
Condamne M. [F] [B] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [F] [B] à payer à la Sci La Maison Bleue la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais taxés de vente et de saisie,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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