Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 févr. 2025, n° 2403215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour qu’elle avait déposée le 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui accorder, sans délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à sa situation précaire et à son engagement auprès de la personne âgée qu’elle accompagne ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— le préfet de la Marne n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 22 novembre 2024 ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions posées par ces dispositions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2403214, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 10 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Mme A, née en 1977, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français en 2019. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, par une demande qui a été reçue par les services de la préfecture de la Marne le 31 juillet 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A met en avant la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, ne disposant notamment pas de logement propre, ainsi que la nécessité de sa présence en France, afin de continuer à assister la personne âgée atteinte d’une maladie dégénérative qu’elle accompagne au quotidien. En l’absence de toute contestation en défense de cette situation de précarité et de ce rôle d’assistance, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Le moyen tiré de défaut de motivation de l’acte attaqué est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. Par suite, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, qui, dès lors que le titre demandé n’est pas au nombre de ceux envisagés par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à autoriser l’exercice d’une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malblanc, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros. En revanche, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par la loi, de prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public. Les conclusions tendant à ce que la somme accordée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit assortie d’une astreinte, qui en l’espèce ne se rattachent notamment pas à une demande d’exécution présentée au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 31 juillet 2023 par Mme A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Malblanc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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