Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 5 mai 2025, n° 2410284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté est
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre ;
— et les observations de Me Nganga représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 13 janvier 1965, est entrée en France en 2006, sous couvert d’un visa Schengen de court-séjour délivré par les autorités belges. Le 15 juin 2023, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A est entrée en France en 2026 où résident sa sœur française et son frère titulaire d’une carte de résident. La requérante justifie d’une communauté de vie avec M. B, ressortissant français. Les nombreuses pièces versées, dans le cadre de la présente instance établissent qu’ils résident ensemble depuis plus de neuf années à Montfermeil depuis 2015 et qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 septembre 2017. Dans ces circonstances eu égard à la durée de son séjour et à l’intensité de ses attachés, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme A un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Nganga, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nganga de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l’autorité territorialement compétente de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Nganga, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Nganga et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
H. Boucetta La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410284
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