Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 nov. 2025, n° 2303852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303852 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES al
N° 2303852 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X Y M. et Mme Z AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. AB Rapporteur Le tribunal administratif de Versailles ___________ (3ème chambre) M. Maljevic Rapporteur public ___________
Audience du 7 novembre 2025 Décision du 21 novembre 2025
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. et Mme X AC et M. et Mme Z AD, représentés par Me Marais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a accordé à la société Castel fleuri un permis de construire un bâtiment d’intérêt collectif sur la parcelle AO 281 et la décision par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a implicitement rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils présentent un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet qui est susceptible d’affecter les conditions de jouissance de leur bien ;
- le plan de masse du projet n’est pas coté dans les trois dimensions en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le projet de construction, qui constitue une extension d’un bâtiment existant, est illégal par voie d’exception de l’illégalité du permis d’aménager obtenu par fraude et sans lequel les dispositions de l’article UD 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) auraient été méconnues par le projet ;
- le projet ne constitue pas un bâtiment d’intérêt collectif mais une habitation ; la qualification erronée retenue par la commune a permis de bénéficier de règles non applicables en matière de hauteur et du nombre de places de stationnement.
N° 2303852 2
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, la société Castel fleuri, représentée par Me Morel-Rager, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne disposant pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Maisons- Laffitte conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne disposant pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. et Mme AD déclarent se désister purement et simplement de la présente instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, M. et Mme AC maintiennent les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la société Castel fleuri conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. et Mme AD et déclare renoncer aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à leur encontre.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Maisons-Laffitte conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. et Mme AD et déclare renoncer également aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à leur encontre.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024 non communiqué, la commune de Maisons-Laffitte maintient ses précédentes conclusions.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024 non communiqué, la société Castel fleuri maintient ses précédentes conclusions.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-estimations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
N° 2303852 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AB,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Marais, représentant M. et Mme AC et de Me Durant- Gizzi, représentant la société Castel fleuri.
Des notes en délibéré enregistrées les 7, 12, 14 et 19 novembre 2025 ont été produites pour M. et Mme AC, la société Castel fleuri et la commune de Maisons-Laffitte.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme AC d’une part M. et Mme AD, d’autre part demandent l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a accordé à la société Castel fleuri un permis de construire un bâtiment d’intérêt collectif sur la parcelle cadastrée AO n° 281.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. et Mme AD ont déclaré se désister purement et simplement de la présente instance et de leur action. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme AC :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. »
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. M. et Mme AC soutiennent que le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire n’est pas coté dans ses trois dimensions. Si le dossier déposé par la société pétitionnaire ne comporte pas de plan de masse conforme à ce qu’exige l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, l’ensemble des plans du dossier de permis de construire ont permis à l’autorité administrative d’apprécier la conformité des dimensions de la construction projetée à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
6. En deuxième lieu, une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la
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décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. et Mme AC ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté portant permis d’aménagement du 11 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du permis d’aménager sera écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : (…) 2° Habitation (…) 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-estimations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : « La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. » Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. (…) La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. »
9. M. et Mme AC soutiennent que le projet en litige relève de la sous-destination « hébergement » de la destination « habitation », et que, par conséquent, les règles du plan local d’urbanisme relatives aux équipements d’intérêt collectif ne pouvaient pas lui être appliquées. Les documents produits à l’appui de la demande de permis de construire, en particulier la notice, mentionnent que le projet a pour objet l’extension d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, catégorie d’établissement entrant dans la destination des équipements d’intérêt collectif. Dans ces conditions, sans qu’ait d’incidence le statut de société commerciale de la société pétitionnaire, c’est à bon droit que la commune de Maisons-Laffitte a retenu cette qualification et a appliqué les règles correspondantes du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique du projet doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, que M. et Mme AC ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Maisons-Laffitte du 16 novembre 2022.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Castel fleuri et de la commune de Maisons-Laffitte, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que M. et Mme AC demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances
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de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme AC le versement à la société Castel fleuri et à la commune de Maisons-Laffitte d’une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme AD.
Article 2 : La requête de M. et Mme AC est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Castel fleuri et de la commune de Maisons- Laffitte tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X AC, représentants uniques des requérants, à la commune de Maisons-Laffitte et à la société Castel fleuri.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente, M. AB, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
A. AB C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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