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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 5 mai 2022, n° 19/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/01724 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
6, Rue Rigord 13007 MARSEILLE
Tél : 04.91.13.62.01
N° RG F 19/01724 – N° Portalis
DCTM-X-B7D-CU2U
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. AA
MINUTE N° 22/00139
JUGEMENT DU 05 Mai 2022
Qualification:
Contradictoire premier ressort
Notification le : S ou 22 Expédition revêtue de la formule ai 22
exécutoire délivrée le : 5 Jai
| Race Chapelle
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2022
Madame X Y
[…]
Représentée par Me Maria GRAAFLAND-GIRARD (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
S.A.S. AA
7-11 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Mélanie RACE-CHAPELLE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Stéphane LEBRUN, Président Conseiller (E) Madame Martine SILVE, Assesseur Conseiller (S).
Madame Alexandra OPPENHEIM-DELAUZE, Assesseur Conseiller
(E) Madame Béatrice CHABANNES, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Geneviève RIHET-VARRIN,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Juillet 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 17 Octobre 2019
- Renvoi à la mise en état
· Débats à l’audience de Jugement du 03 Février 2022 Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Mai 2022
-
Décision prononcée par mise à disposition au greffe ce jour F
X Y/SAS AA – N° RG : 19/1724
JUGEMENT
I – EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y a été embauchée par la SAS AA en tant que démonstratrice, à compter du 1er février 1998 puis en tant que VRP, à compter du 3 janvier
2000. Le dernier avenant à son contrat de travail, signé le 5 juillet 2012 stipule que Madame Y bénéficiait d’un salaire fixe, auquel s’ajoutait une prime mensuelle plafonnée en fonction du Chiffre d’Affaires atteint.
Le 2 novembre 2017, Madame Y a été hospitalisée en urgence en raison d’un pneumothorax. Elle a été arrêtée jusqu’au 8 décembre 2017 et a repris son activité professionnelle le 11 décembre 2017.
Fin 2018, AA a décidé de réorganiser sa force commerciale. Il lui fallait adapter son offre commerciale au marché français de la maroquinerie et des articles de voyage, marché en profonde mutation. AA a donc proposé à ses 10 VRP, dont Madame Y, une modification de leur contrat de travail pour motif économique.
Cette modification consistait en une :
- Redéfinition du secteur géographique,
- Évolution du statut de VRP,
- Révision des critères de la rémunération variable.
Madame Y est restée sans réaction durant 1 mois au courrier en date du 28
novembre 2018. AA renouvelle sa proposition par courrier en date du 31 décembre 2018.
Sans réponse, AA a initié à l’encontre de madame Y une procédure de licenciement pour motif économique. Parallèlement, Madame Y était en arrêt maladie depuis le 11 septembre 2018 pour « anxiété sévère ». Lors de sa visite de reprise, Madame Y est déclarée inapte à tout poste, sans possibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2019, AA a convoqué Madame Y un entretien préalable fixé au 25 janvier 2019. Madame Y ne s’est pas présentée à son entretien préalable. AA lui a donc adressé par courrier RAR la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle, la note d’information sur le motif économique et les propositions de reclassement.
Le 4 février Madame Y a accepté le CSP, le contrat de travail a été rompu d’un 2
commun accord le 22 février 2019.
Madame Y a perçu en février 2019 une indemnité de licenciement de 24.127,82
€.
Le 19 juillet 2019, Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Le 16 octobre 2019, le Bureau de conciliation a ordonné à AA la délivrance du contrat collectif de prévoyance et le versement de :
- Salaire de décembre 2018 : 974,06 €,
- Rappel de 13ème mois pour l’année 2018 : 815,97 €,
- Congés payés y afférents : 81,60 €.
L’ordonnance du BCO du 1er avril 2020 renvoie à un bureau de mise en état fixé au 18
novembre 2020. Dans ses dernières conclusions, Madame Y a actualisé ses demandes.
II – PRÉTENTIONS
Madame Y formule les demandes suivantes :
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X Y/SAS AA – N° RG : 19/1724
- Salaire de décembre 2018 : 974,06 €,
-Congés payés y afférents : 97,40 €,
- Rappel de 13ème mois pour 2018 : 815,97 €,
- Congés payés y afférents : 81,60 €,
- Salaire du 11 septembre 2018 au 11 janvier 2019 : 1 285,89 €
-Congés payés y afférents : 128,60 €,
- Salaire du 9 février au 22 février 2019 : 1 466,50 €,
- Congés payés y afférents : 146,65 €,
- Indemnité de non concurrence : 28 811 €, –
-Congés payés y afférents: 2 881,10 €,
- À défaut d’expertise, indemnité de clientèle: 156 869,59 €,
- Dommage et intérêts pour licenciement injustifié : 70 000 €,
- Article 700 du CPC: 2 500 €.
III – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire de Décembre 2018
Madame Y réclame un rappel de salaire de 974,06 € nets pour le mois de
Le bulletin de paie communiqué par madame Y, (Pièce N°3 du demandeur) décembre 2018. mentionne un net à payer de 3 276,62 € qui fait suite à une erreur du prestataire de paie, ce bulletin intégrait l’avantage en nature du véhicule et prenait en compte l’absence maladie du
Le prestataire de paie a bien émis un autre bulletin de salaire rectifié, correspondant au mois de décembre 2019. salaire net versé à Madame Y soit la somme de 2 302,52 €. (Pièce N°2 du
Le Conseil valide le salaire net à payer de 2 302,52 € et conclut la demande de madame défendeur).
Y non recevable.
Sur le rappel du 13ème mois de l’année 2018
À ce titre, Madame Y sollicite le versement de la somme de 815,97 €. À la lecture de l’avenant au contrat de travail de Madame Y (Pièce N°1 dụ demandeur) l’article 7 intitulé ; Rémunération et frais professionnels il est précisé : "La rémunération de Madame Y est fixée aux conditions suivantes :
Une rémunération mensuelle fixe brute de 11 000 Francs sur treize mois,
- Une partie variable, qui sera déterminée lors de la fixation des objectifs.
La rémunération variable ne s’appliquera que pour les affaires traitées selon les conditions générales et le tarif de la société Samsonite. Madame Y a perçu de janvier à décembre 2018 la somme de 23 868 € de salaire fixe après déduction des absences pour maladie. Le douzième de ce total est égal à 1 989
Le bulletin de salaire du mois de décembre rectifié fait état au titre du 13ème mois du
€. versement de la somme del 827,50 € et non pas de 1 989 €. Il en résulte un différentiel au
Le Conseil de conclure que la société AA doit à Madame Y la bénéfice de Madame Y de 815,97 €. somme de 161,50 € bruts et que le surplus de la demande de Madame Y n’est
pas fondé.
Sur le salaire dû au titre de la période du 11 septembre 2018 au 11 janvier 2019
Madame Y sollicite la somme de 1 285,89 € bruts au titre du salaire du 11
septembre 2018 au 11 janvier 2019. Madame RODRIGUEŽ étant en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2018.
En droit :
"Lors de chaque arrêt de travail, les durées d’indemnisation courent à compter du premier Article D.1226-3: jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail oi à une maladie professionnelle, à l’exclusion des accidents de trajet.
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X Y/SAS AA – N° RG : 19/1724
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d’indemnisation court au-delà de sept jours
d’absence."
- Article L. 1221-1: "L’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1221-1 est calculée selon les modalités
Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait suivantes :
perçue s’il avait continué à travailler ; Pendant les trentë jours suivants, deux tiers de cette même rémunération."
- Article D.1226-2: "Les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1, sans que chacune
d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours."
- Article D.1226-5: « Sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur. »
Au Conseil de constater que La SAS AA a tenu compte de la législation dans
l’application du maintien de salaire de Madame Y. AA a considéré que Madame Y avait droit à un maintien de salaire à compter du 18 septembre 2018 et non du 11 septembre 2018 (90% de son salaire pendant 60 jours; 2/3 du salaire pendant 60 jours), cependant il faut considérer que l’inaptitude, déclarée le 9 janvier réduit le délai à 1,74 mois de salaire. Après analyse des calculs réalisés par le défendeur et des fiches de paie y afférentes, le Conseil retient que le salaire total à maintenir s’élevait à 7 915,57 € or, le total versé à Madame Y, sur cette période du 11 septembre 2018 au 11 janvier 2019 s’élevait à 10 290,95 €, le Conseil de conclure un trop perçu par Madame AC de 2 375,63 €.
Sur le salaire dû au titre de la période allant du 9 février au 22 février 2019
Madame Y sollicite la somme de 1 466,50 € bruts, au titre du salaire du 9 au
22 février 2019. La SAS AA a adressé le 28 janvier 2019 à Madame Y la documentation relative au CSP ainsi que la note d’information relative au motif économique. Madame Y a accepté le CSP le 4 février 2019, soit avant le délai d’expiration de trente jours. La SAS AA a considéré avoir notifié le licenciement de Madame Y avant l’expiration du délai d’un mois, soit le 9 février 2019 et n’a pas repris le paiement du salaire après le 4 février 2019 date d’acceptation du CSP (Pièce N°10 du demandeur). Le Conseil statue sur le non fondé de la demande de Madame Y.
Sur l’indemnité de non concurrence
Le Contrat de travail de Madame Y (Pièce N°1 du demandeur) l’article 14, page 6, intitulé Clause de non concurrence, stipule: « Sous condition de prévenir Madame Y dans les quinze jours suivant la notification par l’une ou l’autre des parties de la rupture, la Société AA pourra dispenser Madame Y de l’exécution de la présente clause de non concurrence ou en réduire la durée ». Madame Y avait été avertie de la levée de cette clause de non concurrence, le Conseil de lire page 11 des conclusions du demandeur : "En l’espèce, la société AA a assuré à Madame Yqu’elle entendait lever cette interdiction.
Elle n’a toutefois jamais officialisé cette demande ". Madame RODRÍGUEZ indiquant elle-même avoir eu l’information de la part de
AA, le Conseil rejette la demande.
Sur l’indemnité de clientèle
Madame Y réclame à titre principal, la nomination d’un expert, pour évaluer le montant de son indemnité de clientèle. À titre subsidiaire Madame Y sollicite
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la condamnation de la SAS AA à lui payer une indemnité de clientèle de
156 869,59 €.
En droit : Art. L-7313-13 du code du travail : « En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ». L’indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail du fait de
Le Conseil de céans relève que la rupture du contrat de travail de Madame Y l’employeur. est intervenue dans le cadre d’un CSP et donc, d’un commun accord. Par conséquent, le Conseil statue que l’expertise sollicitée par Madame Y n’a pas lieu d’être et que la rupture du contrat de travail de Madame Y n’ouvrait pas droit à une indemnité de clientèle.
Sur Dommages et Intérêts pour licenciement injustifié
Le 28 novembre 2018, la SAS AA a proposé à Madame Y comme à l’ensemble des VRP de la société, la modification de son contrat de travail, (Pièce N°5 du
demandeur). Sans réponse au courrier ni retour de l’avenant joint, AA adresse un courrier de relance à Madame Y en date du 31 décembre 2018 (Pièce N°6 du demandeur) soulignant la nécessité du renvoi de l’avenant signé dans les cinq jours. Faute de quoi Madame Y serait réputée avoir refusé la modification de son contrat de travail pour motif économique. Sans réponse de Madame Y, la SAS AA a mis en oeuvre le 15 janvier
2019, la procédure de licenciement. Le Conseil de constater que la SAS AA a préalablement informé et consulté le CSE le 26 octobre 2018 concernant la modification du contrat de travail pour l’ensemble des
VRP (Pièce N°3 du défendeur). Une note d’information et de consultation détaillant le projet de réorganisation leur a été communiqué (Pièce N°1 du défendeur) Le Conseil après analyse des pièces apportées juge que le licenciement économique de Madame Y est justifié et représente une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
Juge le licenciement économique de Madame Y justifié et représente une cause réelle et sérieuse,
Juge que Madame Y n’a pas droit à une indemnité de clientèle,
Déboute Madame Y de l’ensemble de ses autres demandes,
N’ordonne pas la restitution par Madame Y de la somme trop perçue de
2 375,63 € à la SAS AA,
N’ordonne pas le versement par la SAS AA de la somme de 161,50 € à Madame
Y,
Ne fait pas droit aux demandes reconventionnelles de l’ensemble des parties,
Condamne Madame Y à verser à la SAS AA la somme de 500 € au
titre de l’article 700 du CPC,
Page 5
X Y/SAS AA – N° RG : 19/1724
Condamne Madame Y aux entiers dépens.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU CONSEIL DES
PRUD’HOMMES DE MARSEILLE CE JOUR.
Le président La greffière Stéphane LEBRUN Geneviève RIHET-VARRIN
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POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
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Le GREFFIER C
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