Infirmation partielle 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 2023, n° 20/07654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 12 mars 2020, N° 19/08829 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 3
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07654 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4U5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 19/08829
APPELANTE
Madame C Y née le […] à […]
Présente et Représentée par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur E H X né le […] à Saint-Maur-des-Fossés (94) de nationalité Française 48 avenue le Verrier 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2198, substituée par Me Simon ISSLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre Mme Murielle VOLTE, Conseillère Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice BAUDIMENT, Conseillère et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
Des relations de Mme C Y, née le […] à […]) de nationalité belge, et de M. E X, né le […] à Saint-Maur-des-Fossés (94) de nationalité française, est issue :
- Z X, née le […], aujourd’hui âgée de 13 ans.
Par un jugement du 12 octobre 2015, le juge aux affaires familiales de Créteil a sursis à statuer sur les demandes de M. X dans l’attente de la décision des autorités judiciaires belges sur le retour ou non de l’enfant en France et a procédé à la radiation de l’affaire.
Par un jugement du tribunal de première instance d’Anvers du 9 mars 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 31 mai 2016, le retour d’Z au domicile de son père a été ordonné.
Par un jugement du 20 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de Créteil a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, a dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère et a organisé le droit d’accueil du père (la 2 fin de semaine de chaque mois, dund vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, les trajets aller étant à la charge du père et retour de la mère), la contribution financière du père étant fixée à 150 euros.
L’exécution provisoire de la décision a été suspendue par ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 16 février 2017.
Par un arrêt du 11 décembre 2018, le dernier jugement au fond a été infirmé partiellement et la résidence de l’enfant a été fixée chez le père dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, le droit d’accueil de la mère étant organisé à l’identique de ce qui avait été fixé pour le père dans la dernière décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant étant fixée à 50 euros par mois.
Cette décision a été reconnue exécutoire en Belgique par décision du tribunal d’Anvers du 2 mai 2019.
Par acte en la forme des référés du 5 novembre 2019, M. X a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative aux mesures concernant l’enfant commun.
L’enfant Z a été entendue par le juge le 26 février 2020.
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Par jugement du 12 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- constaté la compétence du juge français et dit que la loi française est applicable,
- écarté des débats les pièces produites par Mme Y en cours de délibéré,
- modifié l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2018 en ces termes :
* dit que M. X exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
* maintenu la résidence de l’enfant chez le père,
* accordé à Mme Y un droit de visite sur l’enfant qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace rencontre APCE 94, une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par l’autre parent ou par une personne digne de confiance,
* dit que la durée minimum est d’une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
* dit que Mme Y peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
* dit qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
* dit qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
* dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point- rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
* dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de la mesure,
* dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite et renouvelables une fois avec l’accord des responsables du point-rencontre,
* dit qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant, ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 19 juin 2020, Mme Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
- constaté la compétence du juge français et dit que la loi française est applicable,
- écarté des débats les pièces produites par Mme Y en cours de délibéré,
- modifié l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2018 en ces termes :
* dit que M. X exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
* maintenu la résidence de l’enfant chez le père,
* accordé à Mme Y un droit de visite sur l’enfant qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace rencontre APCE 94, une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par l’autre parent ou par une personne digne de confiance,
* dit que la durée minimum est d’une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
* dit que Mme Y peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
* dit qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
* dit qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
* dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point- rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les
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intervenants de cette institution,
* dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de la mesure,
* dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite et renouvelables une fois avec l’accord des responsables du point-rencontre,
* dit qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant, ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’intimé a constitué avocat le 28 juillet 2020.
L’appelant a transmis ses premières conclusions le 15 septembre 2020.
L’intimé a transmis ses premières conclusions le 7 décembre 2020.
Par ses dernières conclusions au fond d’appelant, transmises au greffe le 21 novembre 2022, Mme Y demande à la cour de :
- recevoir Mme Y en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondée, En conséquence,
- infirmer le jugement du 12 mars 2020 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal :
- ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant Z X,
- fixer la résidence habituelle d’Z au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de M. X sur Z en fonction du calendrier scolaire d’Anvers soit :
* la semaine des vacances « d’automne »,
* la deuxième moitié des vacances « de Noël » les années impaires, la première les années paires,
* la semaine des vacances de « sport » (février),
* la deuxième moitié des vacances « de Pâques » les années impaires, la première les années paires,
* la deuxième moitié des vacances « d’été » les années impaires, la première les années paires,
* outre un week-end par mois en Belgique, le père devant prévenir a minima dix jours avant du lieu,
- ordonner que les frais relatifs aux droits de visite et d’hébergement hors weekends seront partagés entre le père et la mère à raison de 1/3 pour Mme Y et de 2/3 pour M. X,
- fixer à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation d’Z, A titre subsidiaire,
- ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant Z,
- fixer la résidence habituelle d’Z au domicile du père,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère sur Z en fonction du calendrier scolaire français (sous réserve de la réalité de l’ancrage dans cette ville) :
* 10 jours durant les vacances « d’automne » chaque année, les 10 premiers jours les années paires et les 10 derniers jours les années impaires,
* la première moitié des vacances de Noël les années impaires, la seconde les années paires,
* 10 jours durant les vacances de février, les 10 premiers jours les années paires et les 10 derniers jours les années impaires,
* 10 jours durant les vacances de Pâques, les 10 premiers jours les années paires et les 10
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derniers jours les années impaires,
* la première moitié des vacances d’été les années impaires, la seconde les années paires,
* outre une fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin, Mme Y venant chercher Z à la sortie des classes et la ramenant en classe le lundi matin,
- ordonner que la charge des transports relatifs à ce droit de visite et d’hébergement d’Z chez sa mère sera partagée par moitié entre les parents,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions au fond d’intimé, transmises au greffe le 30 novembre 2022, M. X demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020,
- débouter Mme Y de toutes ses demandes,
- condamner Mme Y au versement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2022. Lors de l’audience du 12 janvier 2023, les parties ont été invitées par la Cour à rencontrer un médiateur familial.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire.
L’article 901, 4° de ce code dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (…) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La portée de l’appel est déterminée d’après l’état des dernières conclusions.
En l’espèce, ont été déférées à la cour par Mme Y et restent discutées les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 12 mars 2020 concernant l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation.
Il n’est pas formé appel incident par M. X.
Sur l’autorité parentale
Il résulte des dispositions de l’article 373-2 du code civil, que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
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Cependant l’article 373-2-1 autorise le juge aux affaires familiales, si l’intérêt de l’enfant le commande à confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Par ailleurs, l’article 372 du code civil dispose les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Mme Y souhaite un exercice conjoint de l’autorité parentale sur Z. Elle explique être totalement écartée par M. X de la vie de leur fille et des décisions à prendre la concernant.
Elle ajoute que son rôle de mère est nié. L’appelante précise que si dans le passé, elle a refusé de remettre Z à son père, c’est parce que l’enfant se plaignait de violences physiques paternelles. Mme Y explique que l’intimé, sans la solliciter, a changé le thérapeute de l’enfant, son lieu scolaire (avec un départ en Suisse puis le retour en France) et ses activités extra-scolaires, n’a pas prodigué les soins nécessaires dentaires et à la main, a privilégié la culture catholique et portugaise, privant Z de sa double culture.
Mme Y déplore de ne pas être destinataire d’informations concernant Z et ajoute que M. X expose l’enfant au conflit parental et qu’il a commis des violences sur elle en présence d’Z, faits pour lesquels une procédure est toujours en cours en Belgique.
M. X sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale. Il mentionne que Mme Y a enlevé leur fille le 9 août 2015 pour partir en Belgique et l’inscrire dans une école religieuse juive, et l’a soustrait une seconde fois en novembre 2018. M. X indique avoir prévenu Mme Y de son départ en Suisse et du lieu de scolarisation d’Z, puis de leur retour en France, communiquant toutes les coordonnées utiles. Il expose que bien que Mme Y ne bénéficie que d’un droit de visite médiatisé dans la dernière décision rendue, l’appelant a accepté que l’enfant parte chez sa mère quelques jours en avril 2022. Selon lui, cet hébergement s’est mal déroulé, Mme Y refusant de raccompagner l’enfant en France et contraignant M. X à venir chercher Z en Belgique et à mobiliser les forces de l’ordre.
M. X explique qu’il a informé l’appelante de la scolarité de sa fille, lui transmettant les certificats d’inscription scolaire.
M. X conteste avoir agressé Mme Y à la suite du deuxième enlèvement de leur fille en 2018.
L’intimé reproche à Mme Y lorsqu’elle a retenu leur fille en Belgique, de l’avoir inscrite dans une école juive religieuse orthodoxe moderne basée sur le sionisme religieux, en violation de l’autorité parentale conjointe alors. L’intimé ajoute qu’au surplus, l’enseignement dans cette école se faisait en flamand et en hébreu, langues que ne maîtrisait pas Z.
En l’espèce, il est observé qu’à deux reprises, en 2016 et 2018, Mme Y a procédé à un déplacement illicite d’Z dans un pays étranger.
Ainsi, Mme A n’a pas respecté les décisions judiciaires rendues, ce qui ne peut qu’être une source d’angoisse pour l’enfant, devant subir les passages à l’acte d’un de ses parents. De même, alors qu’elle savait que M. X ne souhaitait pas l’inscription de sa fille dans une école religieuse, Mme Y a pris la décision d’inscrire Z dans un établissement de ce type, au mépris au surplus des facultés de sa fille, qui ne maîtrisait pas la langue parlée dans
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cette école.
Par ailleurs, en avril 2022, alors que M. X a accepté que l’enfant passe quelques jours avec sa mère, le droit de visite médiatisé n’ayant jamais pu être mis en œuvre, Mme A n’a pas voulu raccompagner l’enfant en France, une fois encore.
Mme Y ne s’est pas montrée capable de s’inscrire dans la coparentalité ces dernières années.
Désirant obtenir la garde de sa fille par tous les moyens, Mme Y ne prend pas les décisions qui vont dans l’intérêt de l’enfant et ne privilégie pas ainsi la construction harmonieuse d’Z.
En conséquence, bien que l’exercice conjoint de l’autorité parentale soit le principe, le positionnement de Mme Y qui cherche à faire primer ses droits plutôt qu’à veiller aux intérêts de sa fille, conduit à confier l’exercice de l’autorité parentale à M. X exclusivement, et partant de confirmer le jugement.
Il est démontré par M. X qu’il a informé Mme Y des changements importants dans la vie d’Z, notamment les changements de lieu de vie et d’établissements scolaires (pièces 96, 97, 106 et 111 de M. X).
Il est rappelé en effet que le droit d’information de la mère doit être respecté le plus en amont possible, et que ce droit englobe les résultats scolaires de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Mme Y demande la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile. Elle explique qu’elle a saisi initialement la justice et que la résidence d’Z a été fixée à son domicile. L’appelante estime que l’intérêt de l’enfant n’est pas de rester vivre chez son père qui cherche à évincer sa mère et la dénigre constamment. Elle mentionne qu’Z est sous emprise de son père et ne veut plus lui parler au téléphone. Mme Y ajoute que l’enfant a porté plainte pour des faits inexistants qui ont été classés sans suite. L’appelante indique
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qu’en cas de transfert de résidence, elle ne privera pas Z de rencontres avec son père. Elle rappelle se trouver en situation d’invalidité depuis que M. X est venu rechercher leur fille en Belgique en 2019 et l’a brutalisée. Mme Y observe qu’elle s’est toujours parfaitement bien occupée d’Z, ce qui n’a jamais été mis en cause par M. X jusqu’à la séparation conjugale, qu’elle offre toutes les garanties pour un accueil de qualité avec une maison à côté de l’établissement scolaire et la présence de son fils ainé.
En l’espèce, la psychologue qui suivait Z depuis plusieurs années, a relevé en 2019 un stress post-traumatique dû au temps passé avec sa mère et qu’il était tout à fait inadapté et menaçant pour l’intégrité psychique et physique de l’enfant qu’elle revoit sa mère en dehors d’un protocole de surveillance et de médiation en présence d’un tiers (pièce n°91 de M. X).
Il est observé que Z a connu de multiples ruptures de lieux et de modes de vie depuis sa naissance. Ces multiples changements, pratiqués le plus souvent de manière brutale, ont pu perturber sa scolarité, puisque l’enfant a redoublé sa classe de CP.
Désormais adolescente, Z a besoin de stabilité pour se développer au mieux et être mise en capacité psychique de faire ses propres choix.
Par ailleurs, il y a lieu de s’interroger sur la volonté de Mme Y de préserver l’intérêt de sa fille. Ainsi, son inscription dans une école dont l’enfant ne parlait pas la langue conduit à des questionnements sur la volonté réelle de la mère.
Par ailleurs, M. X atteste de son implication dans la prise en charge d’Z. Le père se montre soucieux du bien-être de l’enfant qui a bénéficié d’un suivi thérapeutique. Z évolue au quotidien au sein d’une famille recomposée aux côtés de ses jeunes frère et sœur.
Les plaintes en 2019 que Mme Y a déposées suite aux violences et privations qu’aurait subies Z par son père n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales. Par ailleurs, ces plaintes ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs tels des certificats médicaux relatifs à l’enfant.
Il apparaît qu’Z a trouvé un équilibre dans cette configuration familiale et qu’il n’est pas de son intérêt de tout bouleverser, compte-tenu notamment des épisodes passés où la mère n’a pas respecté les droits de père fixés par décisions judiciaires.
La résidence d’Z est donc maintenue au domicile de M. X et la décision de première instance confirmée.
Il est essentiel que les parents comprennent que Z ne doit plus être au cœur de leur conflit ni un enjeu, afin de ne pas mettre en danger l’intégrité psychique de l’enfant.
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Sur le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Selon l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents ont précédemment suivie, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes, et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
A titre subsidiaire, Mme Y sollicite un droit de visite et d’hébergement élargi durant les vacances scolaires, outre une fin de semaine par mois, avec un partage des frais de transports.
L’appelante indique que Z est privée de la possibilité d’entretenir des relations avec sa mère. Elle ajoute qu’en raison de la crise sanitaire et de la distance géographique, les visites médiatisées n’ont pas pu être mises en œuvre, malgré ses relances, et qu’ensuite M. X est parti vivre en Suisse. Mme Y affirme que les quelques jours passés en avril 2022 avec Z se sont parfaitement déroulés et que le père a généré des difficultés en ne se présentant pas à l’adresse où il devait venir chercher leur fille le 30 avril 2022.
M. X demande la confirmation de l’octroi d’un droit de visite médiatisé Il rappelle que les forces de l’ordre sont intervenues en avril 2022 pour qu’il puisse repartir avec Z.
M. X ajoute que les visites médiatisées n’ont pas eu lieu en raison de la crise sanitaire et qu’il serait venu avec l’enfant depuis la Suisse s’ils avaient été convoqués.
En l’espèce, les craintes de M. X d’un nouvel enlèvement international d’enfant sont avérées dans la mesure où l’hébergement consenti à la mère sur Z en avril 2022 s’est achevé de manière compliquée tant le dialogue parental est rompu. De même, il y a lieu de rassurer Mme Y qui a dénoncé à plusieurs reprises des faits de violences subies, et notamment an avril 2019 lorsque le père est venu chercher l’enfant.
Par ailleurs, Z est prise au milieu des divergences de ses parents et ne peut pas s’autoriser à se sentir bien avec sa mère pour le moment.
Il est donc nécessaire d’accompagner la reprise du lien mère-fille dans un lieu neutre et sécurisant, avant d’envisager la mise en œuvre d’un droit de visite et d’hébergement pour
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Mme Y.
Il est en conséquence accordé à Mme Y un droit de visite médiatisé d’une durée de quatre mois par l’intermédiaire de l’espace de rencontre APCE 94, 8 allée Bourvil-La Haye aux Moines- […], email espacerencontre@apce94.fr, une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par l’autre parent ou par une personne digne de confiance. La durée de la visite sera d’une heure minimum, sous réserve de l’appréciation du service et que Mme Y pourra sortir des locaux de l’association sur autorisation des accueillants. Les parents seront tenus de prendre contact avec le point- rencontre pour la prise en charge de la mesure.
A l’issue des visites médiatisées durant quatre mois, et sauf nouvelle saisine du juge, il sera accordé en cas de bon déroulement, le droit de visite et d’hébergement progressif suivant à Mme Y :
- la première fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes durant quatre mois, à charge pour Mme Y de venir chercher Z et de la raccompagner ;
- à l’issue de cette nouvelle période de quatre mois, s’ajouteront au 1er week-end mensuel durant les périodes scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
S’agissant des frais de trajet, il est relevé que Mme Y est en invalidité et perçoit 38,15 euros par jour, soit 1 144,50 euros par mois en théorie (1 050,48 euros en septembre 2022). Elle vit en couple, son conjoint percevant la somme nette de 1 288,86 euros en août 2020 et partageant donc les charges courantes.
Par arrêt du 11 décembre 2018, rendu par la cour d’appel de Paris, la part contributive de Mme Y a été fixée à la somme de 50 euros.
M. X est artisan taxi. Il justifie avoir été propriétaire d’un bien immobilier à Saint Maur des Fossés. Pour l’année 2014, M. X a déclaré la somme de 10 100 euros de revenus au total. En 2015, il a déclaré la somme de 8 564 euros de revenus. Pour l’année 2017, selon la déclaration de revenus de M. X, ses revenus se sont élevés à la somme de 18 218 euros, soit 1 518,16 euros. La situation financière actuelle de M. X n’est pas connue.
Il est ainsi précisé que Mme Y se chargera des trajets d’Z, dont les frais seront partagés à hauteur des deux tiers pour la mère et d’un tiers à charge du père, sur la base de justificatifs.
Sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
En vertu de l’article 371-2 du code civil, chaque parent doit participer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Mme Y demande à titre principal en cas de transfert de la résidence d’Z à son domicile le paiement par le père de la pension alimentaire de 200 euros. M. X indique que le jugement entrepris n’avait pas statué sur cette question. Il observe que Mme Y n’a pas réglé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, mise à sa charge dans le précédent arrêt de la cour d’appel.
En l’espèce, le transfert de la résidence d’Z n’étant pas ordonné, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution à l’entretien et l’éducation à Mme Y. Sa demande principale
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 MARS 2023 Pôle 3 – Chambre 3 N ° R G 2 0 / 0 7 6 5 4 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7E-CB4U5 - page 10
de ce chef est rejetée.
Sur la médiation
Le vif contentieux des parties sur la résidence de l’enfant s’inscrivant dans la durée et n’étant pas achevé, il convient d’essayer de favoriser la reprise d’un dialogue plus apaisé entre Mme Y et M. X. A défaut d’accord exprès des parties permettant d’ordonner qu’une médiation soit engagée, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation, en application de l’article 373- 2-10 du code civil, en son dernier alinéa.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 12 mars 2020 ;
Y ajoutant ;
Accorde à Mme Y sur sa fille Z un droit de visite médiatisé d’une durée de quatre mois par l’intermédiaire de l’espace de rencontre :
APCE 94, 8 allée Bourvil-La Haye aux Moines-
[…],
email espacerencontre@apce94.fr,
une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par l’autre parent ou par une personne digne de confiance ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 MARS 2023 Pôle 3 – Chambre 3 N ° R G 2 0 / 0 7 6 5 4 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7E-CB4U5 - page 11
Dit que la durée de la visite sera d’une heure minimum, sous réserve de l’appréciation du service et que Mme Y pourra sortir des locaux de l’association sur autorisation des accueillants ;
Dit que les parents seront tenus de prendre contact avec le point-rencontre pour la prise en charge de la mesure ;
Dit qu’à l’issue des visites médiatisées durant quatre mois, et sauf nouvelle saisine du juge, il sera accordé en cas de bon déroulement, le droit de visite et d’hébergement progressif suivant à Mme Y :
- la première fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes durant quatre mois, à charge pour Mme Y de venir chercher Z et de la raccompagner ;
- à l’issue de cette nouvelle période de quatre mois, s’ajouteront au 1er week-end mensuel durant les périodes scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Dit que les trajets de l’enfant seront assurés par Mme Y ;
Condamne M. X à payer un tiers des frais de trajet de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Mme Y, sur justificatifs produits par cette dernière ;
Fait injonction aux parties de rencontrer une médiatrice :
Mme F G née B […] : […] : […]
Rejette le surplus des demandes :
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris.
La greffière La présidente
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 MARS 2023 Pôle 3 – Chambre 3 N ° R G 2 0 / 0 7 6 5 4 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7E-CB4U5 - page 12
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