Rejet 4 juin 2024
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juin 2024, n° 2205947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205947 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2205947 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SELARL PHARMACIE DE L’ESPLANADE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Romain Cormier Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de […]
Mme Hélène Bronnenkant (6ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 14 mai 2024 Décision du 4 juin 2024 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022 et 26 janvier 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après SELARL) Pharmacie de l’esplanade, représentée par Me Tabiou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé la SELAS Pharmacie Saint Thomas à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite du […] à […] au […] de la même commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juillet 2021 ;
- il méconnait les principes de l’Estoppel, de la connexité et coexiste avec un autre arrêté ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il compromet l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine ;
- le lieu projeté ne prévoit pas une accessibilité suffisante ;
- le quartier de destination est d’ores et déjà desservi de manière optimale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, l’Agence régionale de santé Grand Est, représentée par Me Amiet, conclut au rejet de la requête et à ce que la société
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requérante lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pharmacie de l’esplanade n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la SELAS Pharmacie Black Swan, anciennement Pharmacie Saint Thomas, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12h00.
Des mémoires ont été enregistrés les 1ers et 28 mars 2024 pour la SELAS Pharmacie Black Swan, anciennement Pharmacie Saint Thomas, postérieurement à la clôture d’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
- les observations de Me Tabiou, représentant la SELARL Pharmacie de l’esplanade ;
- les observations de Me Amiet, représentant l’agence régionale de santé Grand Est ;
- et les observations de Me Zimerer, représentant la SELAS Pharmacie Black Swan.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 juillet 2022, dont la requérante demande l’annulation, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé le transfert d’une officine de pharmacie exploitée par la SELAS Pharmacie Saint Thomas du […] à […] au […] de la même commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le jugement n°1904454, 1905453, 1905677 du tribunal a retenu dans ses motifs que « le directeur général de l’ARS Grand Est a défini le quartier d’accueil « Neudorf-Musau » comme étant délimité au nord et à l’est par le canal du Rhône au Rhin, au sud par la voie de chemin de fer reliant […] à Kehl et les rues de la Musau, du Havre et de La Rochelle, et jusqu’à la rue de la […] à l’est. » et « Il est en outre traversé
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par des axes importants au sud, tels que l’avenue du Rhin, qui est un axe à quatre voies comprenant sur une portion un terre-plein central, et l’avenue […] qui est également un axe à quatre voies aménagé avec un terre-plein central accueillant les rails du tramway ». L’arrêté en litige retient quant à lui « le canal du Rhône au Rhin, au Nord, l’avenue […], au Sud, l’avenue […] et la […], à l’Est, et la rue […], à l’Ouest » en tant que limites du quartier d’accueil du transfert. Cette délimitation est nettement différente de celle censurée par le tribunal le 15 juillet 2021. Par suite, la SELARL Pharmacie de l’esplanade n’est pas fondée à soutenir que l’autorité de la chose jugée empêchait l’ARS de prendre l’arrêté en litige.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 janvier 2019 a été annulé par le tribunal par un jugement confirmé par la cour d’appel de Nancy le 12 mars 2024. Par suite, la SELARL Pharmacie de l’esplanade n’est pas fondée à soulever le moyen tiré de la connexité.
4. En troisième lieu, il n’existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général, dit d'« estoppel », en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d’une autre partie. Par suite, ce moyen est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 de ce code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».
6. En l’espèce, aucune disposition n’obligeait l’ARS Grand Est à prendre pour limite sud du quartier d’accueil l’avenue du Rhin, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que si cette route est structurante pour la ville de […], elle est aisément traversable par les piétons, en raison de la présence de feux tricolores et de passages piétons.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. (…) ».
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8. Il ressort des pièces du dossier que le quartier d’origine de la SELAS Pharmacie Saint Thomas comportait, au moment de l’édiction de l’arrêté en litige, 9 pharmacies, situées à moins de 750 mètres de l’emplacement d’origine. Par suite, la SELARL Pharmacie de l’esplanade n’est pas fondée à soutenir que la directrice de l’ARS a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique en accordant le transfert en litige.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun (…) ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces versées en défense que le lieu du transfert de la SELAS Pharmacie Saint Thomas est situé à proximité de nombreuses places de stationnement le long de l’avenue du Rhin, mais également à proximité de plusieurs parkings. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 5124-3-2 du code de la santé publique doit être écarté.
11. En huitième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le transfert en litige permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier d’accueil en approvisionnant une population résidente, peu desservie à la date de l’édiction de l’arrêté en litige, dont l’évolution démographique est avérée et prévisible au regard des projets de développement en cours. Par suite, en autorisant le transfert en litige, la directrice de l’ARS n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ARS, que la SELARL Pharmacie de l’esplanade n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l’ARS Grand Est a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELAS Pharmacie Saint Thomas du […] à […] au […] de la même commune.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SELARL Pharmacie de l’esplanade au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de l’esplanade une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par SELAS Pharmacie Black Swan et non compris dans les
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dépens et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’ARS Grand Est et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SELARL Pharmacie de l’esplanade versera à la SELAS Pharmacie Black Swan une somme de 1 000 (mille) euros et une somme de 500 (cinq cents) euros à l’ARS Grand Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SELARL Pharmacie de l’esplanade, à la SELAS Pharmacie Black Swan et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur, Le président,
R. Cormier A. Laubriat
La greffière,
A. X
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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