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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 16 févr. 2026, n° 26/80013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80013 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
N° RG 26/80013 – N°Portalis352J-W-B7J-DBV4X
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRARCE à Me LE TOUZE, Me AXLER, Me SIINO et Me BORDES par LSCCC à Me GENET etBRASART par LS
LE :
DEMANDERESSES
la Société CFM INTERNATIONAL (société anonyme à conseild’administration)RCS DE PARIS: 302 527 7002 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL VALIN75015 PARIS
représentée par Me Martin LE TOUZE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #J0025 et Me Ariel AXLER, avocat au barreau deParis,vestiaire : #J0025
S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINESRCS DE PARIS: 414 815 2172 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL VALIN75015 PARIS
représentée par Me Martin LE TOUZE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #J0025, et Me Ariel AXLER, avocat au barreau deParis,vestiaire : #J0025
Société VIETJET AVIATION JOINTSTOCK COMPANYsociété de droit vietnamien, numéro 0102325399Domicilée chez GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINOAARPI – Avocat au barreau de Paris46 Rue Copernic75116 Paris
représentée par Me Benjamin SIINO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #J0006, Me François BORDES, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : #J0006
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DÉFENDERESSE
Société FW AVIATION (HOLDINGS) 1 LIMITEDDomiciliée chez SELAS Archipel Avocat au barreau de […], rue Jouffroy d’Abbans75017 Paris
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : #P0122, Me Martin BRASART, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : #P0122
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire dePARIS.
GREFFIER : Madame X DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2025, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a faitprocéder à deux saisies conservatoires entre les mains de la société CfmInternational et de la société Safran Aircraft Engines au préjudice de lasociété VietJet Aviation JoinStock Company de « toute créance autre queles créances de sommes d’argent – ayant notamment pour objet uneobligation de vente, fourniture, délivrance, remise, livraison, transport,mise à disposition, par tous moyens et en tous lieux, directement ouindirectement, de biens meubles corporels ou incorporels, en vertu de touscontrats » et lui a fait, en conséquence, défense d’exécuter lesditesobligations dont elle est personnellement débitrice, pour sûreté de lacontrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 217.819.300USD (dont 145.596.780 USD sont à ce jour exigibles) et la contrevaleurau jour du paiement de 2.047.251 GPB en principal, frais et intérêts, arrêtésau 29 août 2025, en vertu de six décisions rendues par la Hight Court deLondres (Royaume-Uni) et la cour d’appel anglaise, n’ayant pas encoreforce exécutoire.
En réponse, la société Safran Aircraft Engines a déclaré au commissaire dejustice instrumentaire que la société VietJet Aviation JoinStock Companyne disposait d’aucune créance ne portant pas sur une somme d’argent à sonencontre, tandis que la société Cfm International a déclaré être débitrice àl’égard de la société VietJet Aviation JoinStock Company de prestationsde maintenance concernant onze moteurs de type CFM56-5B, dues au titred’un contrat de service intitulé « Rate Per Flight Hour agreement »,référence S13-021G, l’obligation de livraison de quinze moteurs de typeLEAP-1B, dont huit avaient été effectivement commandés et trois avaientété réglés au jour des saisies et de crédits de formation technique dupersonnel de la société VietJet Aviation JoinStock Company à lamaintenance des moteurs CFM.
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Le 7 octobre 2025, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a faitprocéder à deux nouvelles saisies conservatoires de créance autre que dessommes d’argent entre les mains de la société Cfm International et de lasociété Safran Aircraft Engines au préjudice de la société VietJet AviationJoinStock Company dans les mêmes termes.
La même réponse a été portée par les sociétés à l’exception de l’obligationde maintenance de la société Cfm International concernant deux moteursprécédemment listés dont la créancière n’était pas la société VietJetAviation JoinStock Company mais l’une de ses filiales.
Par acte du 30 décembre 2025 remis à domicile élu, la société VietJetAviation JoinStock Company a fait assigner la société FW Aviation(Holdings) 1 Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciairede Paris en contestation des saisies conservatoires.
Par acte du 30 décembre 2025 remis à domicile élu, la société CfmInternational et la société Safran Aircraft Engines ont fait assigner lasociété FW Aviation (Holdings) 1 Limited devant le juge de l’exécution dutribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la sociétéVietJet Aviation JoinStock Company a sollicité du juge de l’exécutionqu’il :- Annule les quatre saisies conservatoires de créances portant sur descréances autres que des sommes d’argent diligentées par la société FWAviation (Holdings) 1 Limited entre les mains des sociétés Safran AircraftEngines et Cfm International, les 29 août 2025 et 7 octobre 2025, – Ordonne en tant que de besoin la mainlevée de ces actes, – Déboute la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited de ses demandes, – Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à lasociété VietJet Aviation JoinStock Company une somme, à parfaire, quine saurait être inférieure à 6 millions d’euros, à titre de dommages-intérêts,en réparation du préjudice subi, – Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à lasociété VietJet Aviation JoinStock Company la somme de 40.000 euros autitre de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited aux dépens.
La société VietJet Aviation JoinStock Company fait valoir, pourl’essentiel, que les saisies pratiquées sont illicites en ce que le code desprocédures civiles d’exécution n’autorise pas la saisie d’une obligation defaire, qu’elle ne permet pas de déboucher sur un paiement au profit ducréancier, que l’obligation de faire ne constitue pas un « bien » susceptiblede saisie et qu’une saisie conservatoire de créance ne peut porter que surune créance de sommes d’argent.
Les sociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International ont sollicité dujuge de l’exécution qu’il : – Annule les actes de saisies conservatoires de créances portant sur descréances autres que des sommes d’argent diligentées par la société FWAviation (Holdings) 1 Limited entre les mains des sociétés Safran AircraftEngines et Cfm International, les 29 août 2025 et 7 octobre 2025, – Ordonne en tant que de besoin, la mainlevée de ces actes, – Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer auxsociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International la somme de 10.000euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited aux dépens.
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Les sociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International soutiennent, pourl’essentiel, que les saisies conservatoires pratiquées sont manifestementillicites dans la mesure où elles ne sont pas autorisées par le droit françaisqui ne permet que la saisie de créances de sommes d’argent et qu’elles nerespectent pas le principe de territorialité. Elles ajoutent que ces saisies leurcausent, en tant que tiers saisi, un préjudice important caractérisé par unegrave désorganisation économique et industrielle ainsi que des risquesimportants réputationnel et de responsabilité.
Pour sa part, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a sollicité dujuge de l’exécution qu’il :- Juge valables et licites les quatre saisies conservatoires de créancesportant sur des créances autres que des sommes d’argent diligentées par lasociété FW Aviation (Holdings) 1 Limited entre les mains des sociétésSafran Aircraft Engines et Cfm International, les 29 août 2025 et 7 octobre2025, – Déboute les sociétés VietJet Aviation JoinStock Company, CfmInternational et Safran Aircraft Engines de l’ensemble de leurs demandes, – Condamne in solidum les sociétés VietJet Aviation JoinStock Company,Cfm International et Safran Aircraft Engines aux dépens, en ce comprisnotamment les frais de saisie, liquidés à la somme de 537,16 euros, – Condamne la société VietJet Aviation JoinStock Company au paiementde la somme de 135.000 euros au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile dont 67.500 euros in solidum avec la société CfmInternational et la société Safran Aircraft Engines.
La défenderesse argue, pour l’essentiel, de l’absence de disposition légaleprévoyant l’insaisissabilité des obligations de faire dans ce contexte où toutbien appartenant au débiteur constitue le gage commun de ses créanciers.Elle ajoute que l’absence de procédure spécifique dans le code desprocédures civiles d’exécution n’est pas un obstacle à la saisie et que lacour de cassation a déjà admis, dans ce cas de figure qu’il convenait detransposer les dispositions s’en approchant le plus en pratiquant lesadaptations nécessaires. Enfin, elle assimile les saisies pratiquées à dessaisies de biens incorporels, lesquels sont des éléments d’actifsvalorisables, susceptibles de saisie et le cas échéant, de vente.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence àleurs écritures, les assignations s’agissant des sociétés VietJet AviationJoinStock Company, Safran Aircraft Engines et Cfm International et lesconclusions visées à l’audience du 19 janvier 2026 s’agissant de la sociétéFW Aviation (Holdings) 1 Limited, en application de l’article 455 du Codede procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISIONSur la jonction
Les articles 367 et 368 du Code de procédure civile dispose que le jugepeut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction deplusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lientel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou jugerensemble.
En l’espèce, les sociétés VietJet Aviation JoinStock Company, SafranAircraft Engines et Cfm International ont engagé parallèlement deuxprocédures portant sur la contestation des mêmes mesures conservatoires,de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger
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ensemble. Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du dossierRG n°26/80019 avec le dossier RG n°26/80013.
Sur la validité des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quetoute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciterdu juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biensde son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie decirconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesureconservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûretéjudiciaire.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution,une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancierse prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pasencore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiementd’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, desprovisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeublesbâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au mêmearticle 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contratécrit de louage d’immeubles.
En l’espèce, les quatre saisies litigieuses portent, selon les termes desprocès-verbaux correspondants, sur « toute créance autre que les créancesde sommes d’argent – ayant notamment pour objet une obligation de vente,fourniture, délivrance, remise, livraison, transport, mise à disposition, partous moyens et en tous lieux, directement ou indirectement, de biensmeubles corporels ou incorporels, en vertu de tous contrats ».
Elles ont été fructueuses s’agissant d’obligations de maintenance demoteurs, d’obligations de livraison de moteurs et de crédits de formationtechnique du personnel de la société Vietjet Aviation à la maintenance desmoteurs.
Ces obligations, intervenant dans le cadre de contrats de prestation deservices, font naitre à la charge des tiers saisis des obligations de faire.
Il est relevé en premier lieu que, ces procès-verbaux de saisies renvoientau régime de la saisie conservatoire de créance prévue aux articles L. […]. 523 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui visentles saisies conservatoires de créance. Or, les saisies conservatoires decréances ne sont envisagées dans le code des procédures civiles d’exécutionque sous l’angle des saisies conservatoires de créances de sommes d’argentconvertibles par la suite en saisie-attribution. Ce régime est manifestementinadapté aux saisies en causes.
Toutefois, aux termes de l’article L. 521-1 du code des procédures civilesd’exécution, « la saisie conservatoire peut porter sur tous les biensmobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur ». L’articleR521-1 du même code précise que « sur présentation, selon le cas, del’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesureconservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meublescorporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenuspar un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire. »
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que les mesuresconservatoires envisageables en matière de biens incorporels ne se limitentpas aux saisies conservatoires de créances portant sur des sommes d’argent
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et aux saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières prévues par lestextes de sorte qu’il ne peut être considéré que l’absence de prévision d’unrégime spécifique par le code des procédures civiles d’exécution soitsuffisante à rendre illicite une saisie.
En ce sens, l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécutiondispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant unecréance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente desdroits incorporels, autres que les créances de somme d’argent dont sondébiteur est titulaire. »
Ainsi, ce texte confirme la possibilité, au stade de la mesure d’exécutionforcée, de procéder à la saisie et à la vente de droits incorporels autres queceux prévus dans les chapitres suivants du code.
L’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit queles saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant aux débiteurs.L’article L. 511-1 précité autorise les mesures conservatoires sur les biensdu débiteur. Ainsi, les saisies pratiquées doivent, pour être régulières,porter sur des biens.
Selon la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited, les obligations de fairesaisies correspondent à des droits incorporels et doivent suivre le régimede saisie le plus proche, soit celui des droits d’associés et de valeursmobilières.
Il est de principe que les droits incorporels sont des droits portant sur desbiens immatériels, c’est-à-dire dépourvus d’existence matérielle maissusceptibles d’appropriation et de valeur économique. Ils font partie dupatrimoine d’une personne.
Dans le cas présent, les obligations de maintenance, de livraison et decrédits de formation du personnel à la maintenance des moteurs mises à lacharge de la société Cfm International n’apparaissent pas cessibles sanscéder en contrepartie les obligations monétaires de la société VietJetAviation JoinStock Company. Autrement dit, une cession de cesobligations ne peut s’envisager en dehors de la cession du contrat lui-même, ce qui exclut en pratique toute possibilité de conversion des saisiesconservatoires pratiquées par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limiteden vente forcée.
Il convient de déduire de l’absence d’existence indépendante de cesobligations de faire qu’elles ne sont pas susceptibles d’appropriation et dèslors, ne constituent pas des biens, fussent-ils incorporels. En outre,l’absence de conversion possible de ces saisies conservatoires en mesured’exécution forcée contrevient aux finalités du droit de l’exécutionpuisqu’elles ne permettent pas de parvenir au paiement du créancier.
Il résulte de ces éléments que les saisies litigieuses pratiquées les 29 août2025 et 7 octobre 2025 sont irrégulières en ce qu’elles portent sur desobligations de faire, insusceptibles de faire l’objet d’une saisie. Il convienten conséquence d’en prononcer la nullité.
Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif des actes, lesdemandes aux fins de mainlevée sont sans objet. Il n’y a pas lieu d’yrépondre.
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Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose quele juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à desdommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondementd’une décision de justice ne dégénère en abus que si les mesures pratiquéesrévèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèretéblâmable de la part de leur auteur.
En l’espèce, la saisie de prestations de service insusceptibles de permettrele paiement de sa créance constitue nécessairement un abus de la part dela société FW Aviation (Holdings) 1 Limited dont l’action amanifestement pour seul objectif d’assurer une pression sur son débiteur.
La société VietJet Aviation JoinStock Company fait état de trois avionsimmobilisés au sol respectivement depuis le 28 novembre 2025, 3décembre 2025 et 14 décembre 2025 en conséquence de ces saisies. Ellecommunique une attestation de M. Z AA AB, employé en tantque directeur des finances et de la gestion de la chaîned’approvisionnement au sein de la société la société VietJet AviationJoinStock Company qui évalue au 28 décembre 2025 une perte estimée à6.280.000 dollars américains comprenant 72.000 USD de perte de revenuspar avion immobilisé par jour et 220.000 USD en moyenne de frais delocation supplémentaire par mois pour la location de quatre moteurs derechanges supplémentaires. Il fait état d’autres dépenses non prises encomptes telles que les frais de stationnement des avions immobilisés, lesfrais d’expédition des moteurs et l’atteinte à la réputation auxquelless’ajoutent en l’absence de livraison des moteurs par la société CfmInternational en décembre et janvier des frais d’immobilisationssupplémentaires estimés entre 2.500.000 USD et 2.700.000 USD.
Si le préjudice de la société VietJet Aviation JoinStock Company n’est pasprécisément évaluable et les pièces produites lacunaires, les élémentsfournis permettent de déterminer que le préjudice subi par la sociétédébitrice correspondant à l’arrêt de circulation de trois aéronefs estmanifestement supérieur à la somme sollicitée de sorte que, sans qu’il soitnécessaire d’établir le montant exact du préjudice subi ou de désigner unexpert pour ce faire, il y a lieu de condamner la société FW Aviation(Holdings) 1 Limited à payer à la société VietJet Aviation JoinStockCompany la somme de 6.000.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie quisuccombe supporte les dépens.
En conséquence, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited quisuccombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamnela partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie unesomme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique dela partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées desmêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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La société FW Aviation (Holdings) 1 Limited, partie tenue aux dépens etqui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des fraisirrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée àpayer à la société VietJet Aviation JoinStock Company la somme de18.000 euros, à la société Cfm International la somme de 8.000 euros et àla société Safran Aircraft Engines la somme de 8.000 euros en applicationde l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoireet en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros derépertoire général 26/80019 et 26/80013 ;
DIT que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro26/80013 ;
ANNULE les saisies conservatoires pratiquées par la société FW Aviation(Holdings) 1 Limited le 29 août 2025 et le 7 octobre 2025, entre les mainsde la société Cfm International et de la société Safran Aircraft Engines aupréjudice de la société VietJet Aviation JoinStock Company portantsur toute créance autre que les créances de sommes d’argent – ayantnotamment pour objet une obligation de vente, fourniture, délivrance,remise, livraison, transport, mise à disposition, par tous moyens et en touslieux, directement ou indirectement, de biens meubles corporels ouincorporels ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à lasociété VietJet Aviation JoinStock Company la somme de 6.000.000 euros(six millions d’euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited de sa demanded’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à lasociété VietJet Aviation JoinStock Company la somme de 18.000 euros enapplication de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à lasociété Cfm International et la société Safran Aircraft Engines la sommede 8.000 euros chacune en application de l’article 700 du code deprocédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited au paiementdes dépens de l’instance.
Fait à Paris, le 16 février 2026
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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