Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 21 juil. 2025, n° 25/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/829
RG : N° RG 25/03306 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26CB
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C] [F] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.C.I. MILLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 mars 2025, Monsieur [S], [C], [F] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis statuant en référé, signifiée le 16 décembre 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 10 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [S], [X] explique notamment que :
— son client a effectué un versement de 14 000 euros au mois de mars 2025 et a repris le versement de l’indemnité d’occupation ;
— il est d’accord pour que le sursis à expulsion soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le juge des référés ;
— il est impérieux qu’il soit maintenu dans les lieux en raison d’une opération chirurgicale très récente.
A l’audience, le conseil de la SCI MILLY s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— l’arriéré locatif reste élevé ;
— les paiements sont très irréguliers alors même que les revenus perçus par le requérant sont importants ;
— il ne produit aucun justificatif de démarches en vue de son relogement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [S] [X] a perçu un revenu annuel de 113.434 euros, soit un revenu mensuel d’environ 9.453 euros, soit 7.334 euros nets après impôt sur le revenu. Il ressort de cet avis qu’il assume la charge d’un enfant dans le cadre d’une résidence alternée.
Il n’est justifié d’aucune démarche de relogement. Cependant, il ressort de l’ensemble des justificatifs d’ordre médical produit par le requérant que son état de santé ne lui permet pas actuellement de quitter de logement qu’il occupe et dont la société défenderesse est propriétaire.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif produit en défense que l’arriéré locatif s’établit au 8 juillet 2025 à 9.046,29 euros alors qu’il s’établissait dans la décision ordonnant l’expulsion à 14.572,99 euros au 10 octobre 2024. Par suite, il est établi que l’arriéré locatif a diminué et que l’indemnité d’occupation courante est payée.
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [S] [X].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 21 juillet 2026, pour permettre à Monsieur [S] [X] de se remettre des suites de l’intervention chirurgicale qu’il a récemment subie pour ensuite entamer des démarches en vue de son relogement.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis dans son ordonnance rendue le 28 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [S] [X], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 21 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;
DIT que Monsieur [S] [X], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 21 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis dans son ordonnance rendue le 28 novembre 2024, Monsieur [S] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI MILLY pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 21 juillet 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pin ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail commercial ·
- Ags ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Dessaisissement
- Gérant ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Contrat de mandat ·
- Opposition ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Mandat ·
- Prêt
- Commune ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Marchés publics ·
- Incompétence ·
- Juridiction administrative ·
- Prescription ·
- Public ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Election ·
- Travailleur ·
- Mandat ·
- Statut ·
- Chrétien ·
- Accord
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consommation d'énergie ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Titre ·
- Contrats
- Facture ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Indemnité ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Police ·
- Euro ·
- Téléphone ·
- Fonctionnaire ·
- Peine ·
- Révocation
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Responsable ·
- Conseil ·
- Fait
- Vin ·
- Consommateur ·
- Exploitation ·
- Appellation ·
- Étiquetage ·
- Marque ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Mise en bouteille ·
- Origine ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Presse ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Édition ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Droits d'auteur ·
- Forclusion ·
- Salaire
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Motif légitime
- Zone humide ·
- Environnement ·
- Alsace ·
- Étude d'impact ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Compensation ·
- Atteinte ·
- Habitat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.