Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Mont-de-Marsan, 15 mai 2023, n° 57/2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57/2023 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Pau
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
CHAMBRE CORRECTIONNELLE SUR INTERETS CIVILS
Jugement prononcé le : 15/05/2023
21271000020 N° parquet :
57/2023 N° minute :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
Plaidé le 06/03/2023 – Délibéré le 15/05/2023
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Mont-de-Marsan le SIX MARS
DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame FILIATREAU Mélanie, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame LESPIAUC Carine, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
la SAS SASSO, dont le siège social est sis […], demandeur, prise en la personne de X Y, demeurant: 466 Rue de la
Croix Blanche 40000 MONT DE MARSAN, son représentant légal, non comparante représentée par Maître DEL ALAMO Brieuc avocat au barreau de
MONT DE MARSAN
ET
Auteur défendeur
Nom Z AA, AB, AC née le […] à ST PRIEST (Rhone)
Demeurant: […]
non comparante représentée par Maître DULOUT Stéphanie avocat au barreau de
DAX substitué par Maître HOURCADE Maëlys avocat au barreau de MONT DE
MARSAN,
Page 1/6
Auteur défendeur
Nom : AD AE né le […] à TAOURIRT ABDELLAH (ALGERIE)
Demeurant: […]
non comparant représenté par Maître BENAYOUN Sophie avocat au barreau de
BORDEAUX substitué par Maître MATHIAS Antoine avocat au barreau de BORDEAUX,
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 20/01/2022, le tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN a déclaré Monsieur AD AE coupable des faits : de dégradation de biens ayant entraîné un dommage grave au préjudice de la SAS SASSO,
d’atteinte volontaire à la vie d’animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité.
Par ce même jugement, le tribunal a déclaré Madame Z AA coupable
d’atteinte volontaire à la vie d’animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité.
Enfin, par ce jugement le tribunal a :
déclaré recevable la constitution de partie civile de la SAS SASSO;
.
renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 02/05/2022.
.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des parties.
Lors de l’audience du 06/03/2023, la SAS SASSO sollicite de voir : déclarer Monsieur AD AE responsable de ses préjudices; condamner Monsieur AD AE à lui verser les sommes suivantes :
146,98€ et 175 € au titre des frais exposés auprès des sociétés laboratoire
Bio Chêne Vert et Allez et Cie
2.419,60 € et 923 € au titre des frais de réparation, 2.141,98 euros au titre des frais de lavage, de désinfection, d’équarrissage et de remise en place, 357,67 € au titre des frais d’huissier de justice
1 euro au titre du préjudice moral
800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur AD AE a repris ses conclusions tendant à voir : À titre principal, débouter la société SASSO de ses demandes,
à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant d’indemnisation et le circonscrire à la somme de 500 €.
Madame Z AA a repris ses conclusions tendant à voir : constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre ordonner sa mise hors de cause.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Pa 2/6
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX MARS DEUX MILLE VINGT
TROIS, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame FILIATREAU Mélanie, vice-présidente,
assistée de Madame LESPIAUC Carine, greffière,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 mai 2023 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Madame FILIATREAU Mélanie, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur GILIS Alexandre, greffier.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
EXPOSE DES MOTIFS :
I/ Sur la mise hors de cause de Madame Z AA :
Il convient de constater que la SAS SASSO ne formule aucune demande contre
Madame Z AA de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de cette dernière.
II/ Sur la responsabilité :
Suivant jugement du 20/01/2022, le tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN a déclaré Monsieur AD AE coupable des faits: de dégradation de biens ayant entraîné un dommage grave au préjudice de la
SAS SASSO,
d’atteinte volontaire à la vie d’animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité.
Monsieur AD AE ne conteste pas sa responsabilité, pas plus que son obligation d’indemnisation.
En conséquence, Monsieur AD AE sera déclaré responsable du préjudice de la SAS SASSO et devra le réparer intégralement.
III / Sur la réparation du préjudice matériel de la SAS SASSO:
Il résulte de la procédure pénale et du jugement que Monsieur AD AE a commis notamment des dégradations de biens ayant entraîné un dommage grave au préjudice de la SAS SASSO. Ainsi, il résulte du procès-verbal de constat et du procès-verbal de synthèse que Monsieur AD AE a pénétré dans le bâtiment d’élevage P0 de la SAS SASSO et a introduit de l’acide dans les rampes d’alimentation en eau des cages d’élevage avicole des batteries numéro deux et trois contenant 2500 poussins. L’introduction de l’acide dans les rames d’alimentation en eau a entraîné la mort de la totalité des poussins mais également la dégradation de plusieurs pièces des
Page 3/6
cages par l’effet de l’acide.
Contrairement à ce que soutient Monsieur AD AE, avant l’arrivée des gendarmes, la société SASSO a procédé à plusieurs mesures préventives afin de déterminer la cause du décès des poussins. Dans ce cadre et sous contrôle d’un huissier de justice, elle a effectué différents prélèvements dans les abreuvoirs d’eau. Elle a également fait effectuer un contrôle de fonctionnement du système électrique et une autopsie de certains poussins.
Ces frais de recherche des causes du sinistre ne doivent pas rester à la charge de la partie civile car ils avaient pour objet de déterminer l’origine du décès des poussins et les résultats des analyses ont été utilisés dans le cadre de la procédure pénale. Les enquêteurs n’ont en effet pas effectué de nouvelle expertise dans ce cadre, les investigations ayant porté sur la recherche d’ADN et la téléphonie.
Il résulte des factures et du procès-verbal de constat d’huissier que ces frais se sont élevés la somme totale de 679,65€ (soit 146,98€ Analyse laboratoire Bio Chêne vert,
175€ société ALLEZ et cie, 357,67€ facture de Me HOUDAIN).
Par ailleurs, il a été rappelé que l’utilisation d’acide avait entraîné les dégradations sur le matériel équipant les cages et sur le fond de celles-ci. Les devis produits pendant l’enquête portaient sur le remplacement de très nombreuses pièces et notamment des manchons, des raccords, des godets, des abreuvoirs ou encore des fonds et grillage pour les cages. Les factures produites aux débats émanant de la société Lubing International et se rattachant au remplacement des pièces visées ci-dessus s’élèvent à 2.419,60 €. Ce montant sera donc retenu au titre du préjudice matériel. En revanche la facture de la quincaillerie Corrihons d’un montant de 1.575,27 € est insuffisamment précise pour permettre de la rattacher aux dégradations commises et ce d’autant que la partie civile n’en demande qu’une partie (923€) non identifiable clairement. Aucune somme ne sera donc attribuée à ce titre.
Il résulte par ailleurs de la procédure pénale que le bâtiment venait d’être nettoyé et avait été remis en service la semaine précédent les faits. Un nouveau nettoyage du bâtiment PO apparaissait donc indispensable avant une nouvelle exploitation. Il résulte de la facture de la société NETHRAM que les frais de lavage intégral de la poussière et des cages du bâtiment PO se sont élevés à la somme de 2.141,98 euros. Ces frais ne doivent pas rester à la charge de la partie civile.
Au vu de ces éléments, il convient de chiffrer le préjudice matériel de la SAS SASSO
à la somme de 5.241,23€.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur AD AE à verser
à la SAS SASSO la somme de 5.241,23€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice matériel.
IV / Sur la réparation du préjudice moral de la SAS SASSO :
Les faits graves commis contre la SAS SASSO ont nécessité la mise en œuvre de nombreuses mesures pour permettre une nouvelle exploitation et déterminer la cause du décès de 2500 poussins.
Par ailleurs, la SAS SASSO a dû se constituer partie civile dans le cadre de la présente procédure pour obtenir réparation de son préjudice.
Page 4/6
Il en résulte un incontestable préjudice moral qu’il convient de chiffrer à la somme de 1€ conformément à la demande.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur AD AE à verser à la
SAS SASSO la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice moral.
V/ Sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale :
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de ne pas laisser à la charge de la SAS SASSO les frais qu’elle a exposés et non payés par l’État.
Il convient donc de condamner Monsieur AD AE à verser à la SAS SASSO la somme de 800€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mont de Marsan du 20/01/2022 ;
MET hors de cause Madame AF AA ;
DECLARE Monsieur AD AE responsable du préjudice de la SAS SASSO;
CONDAMNE Monsieur AD AE à verser à la SAS SASSO la somme de
5.241,23€ à titre de dommages et intérêts, pour son préjudice matériel ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur AD AE à verser à la SAS SASSO la somme de 1€
à titre de dommages et intérêts, pour son préjudice moral ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur AD AE à verser la SAS SASSO la somme de 800€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du Code de Procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions siégeant au Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel se situent soit son domicile, soit la juridiction pénale qui a statué, dans le délai d’un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, et sous réserve des conditions de recevabilité prévues aux articles 706-3, 706-5 et 706-14 du Code de Procédure Pénale ;
Page 5/6
En application de l’article D. 48-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle à la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes afin qu’il veille à la prise en compte des droits qui lui sont reconnus par la Loi, ce dans le respect de
l’équilibre des droits des parties;
Informe la partie civile non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes
d’Infractions de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes si le responsable ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Informe la partie civile, qu’à défaut de paiement par la personne condamnée des indemnités ci-dessus allouées, en réparation de son préjudice et en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, dans les deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, elle pourra saisir le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorismes et d’Autres Infractions d’une demande d’aide au recouvrement (paiement intégral si le montant est inférieur à 1.000 euros, paiement d’une provision correspondant à 30 % si le mont nt est supérieur, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.000 euros) et que cette demande devra être présentée, à peine de forclusion, dans un délai de UN AN à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ou à compter de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission.
Informe parallèlement la personne condamnée, qu’à défaut de paiement volontaire des indemnités ci-dessus allouées en réparation du préjudice de la victime et en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale dans le délai de DEUX
MOIS à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, à la demande de la partie civile, être exercé par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions et qu’une majoration, permettant de recouvrir les dépenses par le Fonds, sera perçue en plus des indemnités dues et des frais d’exécution éventuels, dans les conditions prévues à
l’article L. 422-9 du Code des Assurances.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
M. FILIATREAU A. GILIS
Copie aux parties le 16/05/2023
Copie exécutoire et certificat de non appel :
- le pour
Page 6/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Police ·
- Euro ·
- Téléphone ·
- Fonctionnaire ·
- Peine ·
- Révocation
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Responsable ·
- Conseil ·
- Fait
- Vin ·
- Consommateur ·
- Exploitation ·
- Appellation ·
- Étiquetage ·
- Marque ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Mise en bouteille ·
- Origine ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pin ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail commercial ·
- Ags ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Dessaisissement
- Gérant ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Contrat de mandat ·
- Opposition ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Mandat ·
- Prêt
- Commune ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Marchés publics ·
- Incompétence ·
- Juridiction administrative ·
- Prescription ·
- Public ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Presse ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Édition ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Droits d'auteur ·
- Forclusion ·
- Salaire
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Motif légitime
- Zone humide ·
- Environnement ·
- Alsace ·
- Étude d'impact ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Compensation ·
- Atteinte ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation ·
- Holding ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- International ·
- Créance ·
- Argent ·
- Moteur ·
- Exécution ·
- Maintenance
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Vrp ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Pièces
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Protection ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.