Annulation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2018, n° 1703024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1703024 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1703024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA
LIBRE PENSEE DES BOUCHES-DU-RHONE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Marseille ___________
(1ère Chambre)
Mme Y
Rapporteur public ___________
Audience du 4 décembre 2018 Lecture du 18 décembre 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2017 et le 27 septembre 2017, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Fédération départementale de la libre pensée des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire des 13ème et 14ème arrondissements de la commune de Marseille a installé une crèche de Noël dans les locaux de la mairie le 4 décembre 2016, et la décision du 24 février 2017 rejetant sa demande de désinstaller la crèche ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’installation de la crèche de Noël méconnaît l’article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles 1, 2 et 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : la décision ne fait pas grief ; elle est dépourvue d’objet à la date de son introduction, la crèche ayant été désinstallée ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par la Fédération départementale de la libre pensée des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
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Par ordonnance du 20 juillet 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le maire des 13ème et 14ème arrondissements de la commune de Marseille a installé une crèche de Noël le 4 décembre 2016 dans les locaux de la mairie situés à la Bastide Saint-Joseph. Par un courrier du 3 janvier 2017, la Fédération départementale de la libre pensée des Bouches-du-Rhône a sollicité sa désinstallation, demande qui a été rejetée par lettre du maire du 24 février 2017.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que la crèche a été désinstallée le 3 février 2017. Il suit de là qu’à la date d’introduction de la requête, le 21 avril 2017, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire des 13ème et 14ème arrondissements de la commune de Marseille a refusé la désinstallation de la crèche en réponse à la demande formulée par l’association par courrier du 3 janvier 2017 étaient, comme le soutient cette dernière, dépourvues d’objet et par suite, irrecevables.
3. Toutefois, la Fédération départementale de la libre pensée des Bouches-du- Rhône doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision du maire des 13ème et 14ème arrondissements de la commune de Marseille révélée par l’installation matérielle d’une crèche de Noël le 4 décembre 2016 dans les locaux de la mairie.
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il
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n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte aurait reçu exécution.
5. La décision attaquée par la Fédération départementale de la libre pensée des Bouches-du-Rhône n’a été, en cours d’instance, ni retirée ni abrogée. La seule circonstance que la crèche ait été désinstallée le 3 février 2017 ne prive pas d’objet la requête.
6. Aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (…) ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
7. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
8. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
9. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un
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caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
10. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
11. Il ressort des pièces du dossier que la crèche de Noël a été installée dans les locaux de la mairie des 13ème et 14ème arrondissements le 4 décembre 2016 et a été déposée le 3 février 2017. Si la mairie fait valoir qu’elle a été installée le même jour que le Téléthon, ces dates ne peuvent être regardées comme dénuées de caractère religieux, dès lors qu’au surplus, aucun lien n’est établi avec cette manifestation. Il ressort encore des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’y figuraient des sujets illustrant la Nativité, ainsi qu’un ange Gabriel de grande taille surplombant l’ensemble. La crèche a été inaugurée par des chants de Noël ainsi qu’un concert de Gospel sans autre événement à caractère culturel et festif organisé durant la période.
12. De plus, cette inauguration s’est surtout accompagnée d’une bénédiction par le père Z, curé de la cathédrale de La Major. Une bénédiction par un prêtre, revêt, en tant que telle et alors même qu’elle aurait acquis un caractère traditionnel et populaire du fait qu’elle ait lieu depuis plus de vingt ans, un caractère cultuel, marquant ainsi une préférence religieuse. Par la bénédiction de cette crèche installée dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, la commune de Marseille a nécessairement entendu inscrire la crèche de Noël dans une tradition religieuse, qui ne peut être regardée comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. La circonstance qu’une crèche de Noël soit installée dans les locaux de la mairie depuis 1983 n’est pas davantage de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
13. Il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale de la libre pensée des Bouches-du-Rhône est fondée à demander l’annulation de la décision du maire des 13ème et
14ème arrondissements de la commune de Marseille du 4 décembre 2016 révélée par l’installation d’une crèche de Noël dans les locaux de la mairie.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Fédération départementale de la libre pensée des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire des 13ème et 14ème arrondissements de la commune de Marseille a installé une crèche de Noël dans les locaux de la mairie le 4 décembre 2016 et la décision du 24 février 2017 rejetant la demande de désinstaller ladite crèche sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale de la libre pensée des Bouches-du-Rhône et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président, Mme Sarac-Deleigne, conseiller, Mme X, conseiller,
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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