Confirmation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 24 nov. 2020, n° RG F 18/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | RG F 18/02189 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT du 24 Novembre 2020
DE NANTERRE Section Commerce
N° RG F 18/02189 N° Portalis
-
DC2U-X-B7C-DMMA Dans l’affaire opposant
Madame Z X
AFFAIRE née le […]
Z X C de naissance : PARIS
[…]
SA CREDIPAR 6 bis Rue Raymond Josserand 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Assistée de Me Faustine GRENIER (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Chaouki GADDADA (Avocat au barreau de PARIS -
C739) MINUTE N° 20/00281 DEMANDERESSE
à
JUGEMENT Contradictoire
SA CREDIPAR en la personne de son représentant légal en premier ressort
N° SIRET 317 425 981 […]
Représenté par Me Anne-Lise HOO (Avocat au barreau de PARIS) le 06 JAN. 2021 substituant Me Henri GUYOT (Avocat au barreau de PARIS – L305)
AR dem. DÉFENDERESSE AR déf.
+ copie aux avocats
- Composition du bureau de jugement Madame Thérèse DELHAYE, Président Conseiller (E) Madame Michèle TONNELLIER, Assesseur Conseiller (E)
Madame Karine BESNAINOU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Cyril BESOMBES, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Août 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 janvier 2019
- Convocations envoyées le 7 septembre 2018
- Renvoi devant le bureau de jugement du 18 juin 2020 avec fixation d’un calendrier de mise en état
- Annulation de l’audience du 18 juin 2020 pour raisons sanitaires et renvoi devant le bureau de jugement du 2 septembre 2020 Débats à l’audience de Jugement du 02 Septembre 2020 (convocations envoyées le 06 Juillet 2020)
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 24 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2018, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête de la demandeuresse, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 16 Janvier 2019 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 18 juin 2020 en fixant aux parties un calendrier de mise en état avec une ordonnance de clôture fixée au 26 février 2020.
A cette date et à la demande des parties, l’affaire fut renvoyée pour clôture de la mise en état au 27 mai 2020 et pour plaidoirie à l’audience du 18 juin 2020.
En raison de la situation sanitaire, ces audiences n’ont pû se tenir et les parties ont été reconvoquées pour l’audience du bureau de jugement du 2 septembre 2020.
A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues ;
La demanderesse, assistée de son conseil, développe à la barre les derniers chefs de demande suivants :
Vu l’article L. 1224-1 du Code du travail
Vu la Convention Collective de la Banque vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 515 du Code civil
- Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Constater que le vrai motif du licenciement repose sur un motif non inhérent à sa personne
- Constater que Madame a été irrégulièrement privée du bénéfice du plan de départ volontaire mis en place par la Société Crédipar
- Constater que la Société Crédipar à manquer à son obligation d’exécution le contrat de travail de bonne foi
- A titre principal: prononcer la réintégration de Madame X sur un poste similaire au sein de la société CREDIPAR
- A titre subsidiaire :
- Condamner en conséquence
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse….. 5 833,50 Euros
- En tout état de cause.
- Indemnité pour la perte de chance d’avoir du bénéficier des mesures du plan de départ volontaire 27 689,00 Euros
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de
-
5 833,50 Euros bonne foi
. 2 000,00 Euros- Article 700 du CPC
- Exécution provisoire (article 515 CPC) outre l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail
La partie défenderesse, représentée par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses, indique avoir été informée de la demande de réintégration la veille de l’audience et s’y oppose et sollicite dans ses conclusions la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 24 Novembre 2020 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
FAITS
Les éléments de la cause ainsi que les explications fournies par les parties permettent de tenir pour établis les faits suivants.
Page 2
Madame Z X a été engagée le 4 juillet 2016 par un contrat à durée indéterminée à temps plein (39heures), en qualité d’assistante de Direction, pour un salaire mensuel de 2 692,31€ majoré d’un treizième mois soit une moyenne mensuelle de 2 916,50€.
Son contrat comportait une période d’essai de trois mois qui pouvait être renouvelée ce qui a été le cas, puisqu’elle a été reconduite jusqu’au 2 janvier 2017.
La convention collective nationale applicable est celle de la Banque.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 20 septembre 2017 une mesure de licenciement étant envisagée à son encontre.
Par lettre du 2 octobre 2017, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié. Elle a été dispensée d’effectuer son préavis et remplie de ses droits
Le 22 août 2018, elle a saisi le Conseil des Prud’hommes de céans afin d’obtenir les sommes qu’elle estime lui être dues.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Le conseil de Madame Z X reprend à la barre l’exposé des faits ci-dessus conformément aux conclusions qu’il a déposées auxquelles le Conseil renvoie en application des dispositions des articles 4 et 455 du CPC.
Il tient à préciser :
-que ses fonctions n’ont jamais été clairement définies.
-qu’il y a eu beaucoup de réorganisations suite à la fusion des Directions ventes Peugeot et Citroën.
-qu’il y avait donc deux assistantes de Direction pour une même direction.
-qu’elle avait de nombreuses tâches à accomplir et qu’elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle (retards dans l’enregistrement des factures, dans l’ouverture des droits informatiques aux agents, dans la préparation d’un support de présentation).
-qu’elle a contesté son licenciement qu’elle estime infondé.
-que les faits reprochés étaient mentionnés dans le compte-rendu d’entretien annuel mais qu’elle ne l’a pas validé.
-que sa période d’essai a été concluante et s’est terminée le 2 janvier 2017 alors que la lettre de licenciement fait état d’une insuffisance depuis son embauche.
-qu’elle recevait des ordres de différents directeurs (Ventes et Marketing)
-qu’elle n’a pas eu connaissance de la fiche de poste la concernant et celle produite au procès ne correspond pas à la Direction dont elle dépend.
-qu’elle a été félicitée lors de la mise en place de la Convention de distribution alors qu’il lui est reproché une insuffisance à ce sujet.
-que les factures ont été enregistrées tardivement en juin 2017 mais que cela est dû à un arrêt maladie.
-que les factures viennent de la Direction du Marketing qui avait une assistante et qui n’avaient aucun lien avec la Direction des Ventes.
-que l’enregistrement des factures ne rentre pas dans ses fonctions
-que d’ailleurs après son départ un stagiaire sera affecté à cet enregistrement.
-que l’ouverture des droits informatiques aux agents ne dépend pas que d’elle.
-qu’elle a rendu en temps les documents pour la présentation.
-que son licenciement en réalité a été voulu du fait de la fusion des directions des ventes Peugeot et Citroën : il fallait supprimer un poste.
-qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée.
-qu’elle l’a refusée et a été le jour même convoquée à l’entretien.
-qu’elle n’a pas été remplacée.
-qu’à la date de son licenciement un plan de départ volontaire a été mis en place et qu’on ne lui en a pas fait bénéficier.
-qu’elle a été inscrite à Pôle Emploi puis a retrouvé un poste.
-qu’elle sollicite les demandes ci-dessus rappelées.
Page 3
Le Conseil a souligné que l’intéressée avait attendu 10 mois pour saisir la juridiction de céans et qu’à ce moment-là elle n’avait pas sollicité sa réintégration.
Le conseil de la société CREDIPAR reprend à la barre l’exposé des faits ci-dessus conformément aux conclusions qu’il a déposées auxquelles le Conseil renvoie en application des dispositions des articles 4 et 455 du CPC.
Il tient à préciser :
-que le demandeur par une torsion des faits entend obtenir satisfaction.
-que la demande de réintégration a été faite la veille de l’audience de plaidoirie à 20heures et que la société CREDIPAR ne souhaite pas accéder à cette demande alors que l’intéressée a du travail et a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
-que trois motifs sont invoqués :
-retard dans la gestion des factures : cette mission entre bien dans ses fonctions et si l’enregistrement a été demandé par le Directeur du Marketing c’est parce que les dépenses engagées par cette direction l’ont été pour le compte de la Direction des Ventes.
-gestion des droits des agents : de nombreux retards ont été constatés dans
l’ouverture des droits informatiques des agents et des rappels lui ont été adressés. Les félicitations en octobre 2016 ne concernent pas le travail demandé à Madame X et certains agents du Groupe PSA sont partis à la concurrence. Elle rejette sa faute sur les agents qui n’auraient pas fournis les renseignements en temps.
-retard dans la communication du support de présentation demandé dès mai 2017 les faits sont là.
-qu’elle n’a pas signé son rapport d’entretien annuel mais n’a pas rentré les commentaires qu’elle souhaitait faire et n’a pas contesté comme cela lui était possible en suivant la procédure instituée au sein de la société.
-qu’elle a eu un entretien de recadrage en janvier 2017.
-qu’un Plan de Départ Volontaire existait bien mais Madame X n’entrait pas dans le champ d’application de celui-ci.
-qu’elle a retrouvé un emploi en septembre 2018.
-qu’il sollicite le rejet de sa demande de réintégration et son débouté total.
-que si une indemnité devait lui être due, elle ne pourrait s’élever qu’à un mois de salaire.
Le Conseil constate qu’une demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de
2000€ est mentionnée dans les conclusions mais n’a pas été plaidé.
SUR QUOI
Attendu que Madame Z X a été engagée par la société CREDIPAR en qualité d’assistante au sein de la Direction des Ventes, par un contrat à durée indéterminée à temps complet (39 heures par semaine) du 4 juillet 2016.
Attendu qu’une période d’essai de trois mois était prévue et a été renouvelée une fois jusqu’au 2 janvier 2017.
Attendu que le 7 septembre 2017, Madame X a été convoquée à un entretien préalable son licenciement étant envisagé qui lui sera notifié le 2 octobre
2017 pour insuffisance professionnelle.
Attendu que Madame X parmi les demandes qu’elle a faites au Conseil des
Prud’hommes qu’elle a saisi le 22 août 2018, sollicite une somme de 27689€ pour perte de chance d’avoir pu bénéficier des mesures du Plan de départ volontaire.
Page 4
Attendu que le Conseil a estimé plus simple avant toute autre analyse d’examiner ce point :
-le 17 mai 2017 a été remis au CE de CREDIPAR un projet de regroupement des activités relatives au traitement des dossiers de financement au sein des agences CREDIPAR. Les neuf agences régionales devaient être regroupées sur trois sites : RENNES, LYON et GENNEVILLIERS.
-pour les salariés des neuf agences provinciales (BORDEAUX, TOULOUSE, TOURS, VITROLLES, NIMES, MULHOUSE, NANCY, LILLE et ROUEN) une mobilité serait proposée sur les nouveaux sites.
-en cas de refus, un Plan de Départ Volontaire a été prévu pour ces salariés.
Attendu qu’il est incontestable que ce Plan ne pouvait s’appliquer à Madame X, assistante à la Direction des Ventes, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance puisqu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de ce dispositif.
Attendu que Madame X a été licenciée selon lettre du 2 octobre 2017 pour insuffisance professionnelle. Trois motifs ont été retenu pour ce faire.
Sur le premier grief tiré d’un retard dans l’enregistrement des factures :
L’intéressée ne conteste pas les faits, les factures adressées depuis le mois de mars 2017 ne seront toutes enregistrées que le 30 juin 2017 mais elle indique que cela ne rentre pas dans ses attributions, que celles-ci lui sont transmises par la Direction du Marketing à laquelle elle n’appartient pas et enfin qu’elle a été absente pour maladie du 19 au 23 juin 2017.
Or, le Conseil constate que :
-cette tâche rentre dans les activités d’une assistante et l’intéressée pouvait le vérifier sur l’intranet de la société.
-la Direction du Marketing a engagé des dépenses pour différentes directions et demande aux directions concernées de les enregistrer, ce qui est normal.
-le 6 juin 2017 un mail de Monsieur Y, responsable du Contrôle des Moyens Commerciaux, lui rappelle qu’aucune des factures déjà déposées n’a été enregistrée et lui en dépose de nouvelles lui demandant « d’enregistrer le plus rapidement possible l’intégralité des factures, que je t’ai successivement, transmises ».Or, ce n’est que le 30 juin 2017 qu’elle adressera un mail : « juste un mail pour t’informer que j’ai enregistré les factures… ». Pour se dédouaner, elle invoque un arrêt maladie du 21 au 23 juin 2017, absence de quelques jours qui ne saurait pour autant justifier le retard dans l’accomplissement de cette tâche selon le Conseil.
Sur le second grief lié aux retards dans l’ouverture des droits informatiq ues des agents
Le Conseil fait notamment les constats suivants :
-la demande pour le Groupe NEDELEC à BREST a été faite en décembre 2016 et que malgré plusieurs rappels (29 décembre 2016, 5 janvier 2017 7, 14 et 15 février 2017), elle n’avait pas encore était satisfaite le 15 février 2017.
-la demande pour A B (Peugeot à LILLE) demandée en décembre 2016 n’est toujours pas faite le 9 février 2017 malgré plusieurs rappels (30 janvier 6 et 9 février 2017)
Pour se dédouaner, Madame X indique que les agents en cause ne lui ont pas donné les renseignements nécessaires. Le Conseil s’étonne que Madame
Page 5
FILON n’ait pas été en mesure de contacter directement les personnes concernées afin d’obtenir les dites informations.
Sur le troisième grief: retard dans la présentation d’un support pour la réunion du Comité PGA prévu le 11 juillet 2017.
Même si Madame X n’avait pas connaissance de cette tâche dès le 17 mai 2017, elle se devait de préparer les documents tant pour la partie Peugeot que pour la partie Citroën au plus tard le vendredi 7 juillet 2017 après-midi (réunion le mardi 11 juillet à 16h30), les documents lui ayant été remis le jeudi 6 juillet.
Si elle a communiqué le tableau pour la partie Peugeot le vendredi à 13h44 ce n’est que le lundi 10 juillet qu’elle remettra son travail pour la partie Citroën. Avant de partir le vendredi soir avant 17h27 (heure du mail demandant des modifications), elle aurait dû appeler son supérieur pour savoir s’il y avait des difficultés et terminer son travail pour la partie Citroën.
Cela ne peut que s’analyser en un manque de professionnalisme.
Compte tenu de l’analyse de ces différents points, c’est à juste titre que la société a licencié Madame X pour insuffisance professionnelle et il n’y avait pas C de faire application des dispositions de l’article 26 de la convention collective applicable, les insuffisances reprochées n’étant pas liée à une mauvaise adaptation de la salariée à ses fonctions. Elle era déboutée de sa demande de réintégration et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’intéressée sollicite des dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi évoquant une nouvelle fois le plan de départ volontaire. Au vu des éléments développés ci-dessus, elle sera déboutée de cette demande.
Attendu que l’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles exposés.
Attendu que Madame X échoue dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2020.
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame Z X par la SA CREDIPAR pour une cause réelle et sérieuse est fondé et la déboute de l’intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
REÇOIT la SA CREDIPAR en sa demande sur le fondement de l’article 700 du
CPC mais l’en déboute
FIXE le salaire moyen mensuel de l’intéressée à 2916,50€. POUR COPIE CERTIFIEE
CONDAMNE Madame Z X aux éventuels dépens. CONFORME A L’ORIGINAL
PRUD’HOM Lee Greffier
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits. DE
L
I
La présente décision a été signée par Madame Thérèse DELHAYE, Président (E) E
S
et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
Le Président, Le greffier,
* muth REPUBLIQUE FRANÇAISE
B.) el ap Page 6
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