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Sur la décision
| Référence : | TASS Beauvais, 24 avr. 2025, n° 22/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00325 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise) DU VINGT QUATRE DE BEAUVAIS uit littéralement transcrit: AVRIL DEUX MIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VINGT CINQ
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 24/04/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 09/01/2025 par Monsieur Antonin GROULT statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Madame X Y, assesseur représentant les travailleurs salariés,
Z AA Monsieur AB AC, assesseur représentant les travailleurs non salariés, c/
et de Madame Bérengère RICOUART, greffière. S.A. ALFACOUSTIC
ENTRE:
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur Z AA […] RG 22/00325 – […]
17 Square Robespierre Portalis
60160 MONTATAIRE DBZU-W-B7G-EPN6
Assisté de Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Minute […]
ET:
Copie exécutoire
PARTIE DÉFENDERESSE : le 24.04.2025
à Me FUENTES S.A. ALFACOUSTIC à Me LE JARIEL […] à CPAM de l’Oise […] à Me MENASCHÉ
[…] Représentée par Me LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, Copie certifiée conforme le 24.04.2025 PARTIE INTERVENANTE :
à M. AA CPAM DE L’OISE à: Me FUENTES
[…] à Me LE JARIEL
à CPAM de l’Oise […] à Me MENASCHÉ […] à: SA ALLIANZ Représentée par Madame AD AE, régulièrement mandatée, à : SA ALFACOUSTIC
S.A. ALLIANZ […] Expert Dr REGNAUT
[…] Représentée par Me MENASCHÉ du cabinet AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2019, Z AA, ancien salarié de la société
ALFACOUSTIC (SA), en qualité de serrurier, a été victime d’un accident de travail.
Les circonstances de l’accident ont ainsi été relatées dans la déclaration
d’accident du travail : « Activité de la victime lors de l’accident: EN POSTE ; Nature de l’accident: EN MANIPULANT UNE TOLE DOULEUR AL EPAULE
DROITE; Objet dont le contact a blessé la victime: AUCUN ; Siège des lésions: EPAULE DROITE; Nature des lésions: DOULEUR ».
Par décision du 21 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la caisse, a d’emblée reconnu le caractère professionnel de
l’accident.
L’état de santé de Z AA a été déclaré consolidé au 18 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente de 20 % a été initialement fixé.
L’assuré a contesté amiablement puis judiciairement ce taux.
Par requête reçue le 10 juin 2022, Z AA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 9 août 2019.
Par communication du 25 octobre 2023, la société ALFACOUSTIC a sollicité la mise en cause de la société ALLIANZ IARD.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Z AF, assisté de Me FUENTES, en soutenant ses dernières conclusions datées du 27 août 2024, demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que la société ALFACOUSTIC a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de Monsieur AF;
- ORDONNER la majoration de la rente à son maximum ;
- ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ;
- CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à faire l’avance de la somme de 4.000 euros à titre de provision ;
- CONDAMNER la société ALFACOUSTIC au paiement de la somme de 3.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
- ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
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La société ALFACOUSTIC, représentée par Me LE JARIEL, demande au tribunal, en soutenant ses dernières conclusions visées par le greffe, de : A TITRE PRINCIPAL:
- CONSTATER que la société ALFACOUSTIC n’a commis aucune faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ayant concouru à l’accident du travail dont a été victime Monsieur Z
AG; En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur Z AG de sa demande de majoration de sa rente ;
- DEBOUTER Monsieur Z AG de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
- DEBOUTER Monsieur Z AG de sa demande de provision ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
Pour le cas où le Tribunal de céans déclarerait l’accident du travail de Monsieur
Z AA imputable à la faute inexcusable de l’employeur :
- CONSTATER que la société ALFACOUSTIC était couverte, à la date du fait accidentel, par la société ALLIANZ IARD au titre des risques inhérents à la reconnaissance d’une faute inexcusable;
- DECLARER opposable la décision ainsi intervenue à la société ALLIANZ
IARD;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur Z AG de sa demande au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur Z AG au versement à la société
ALFACOUSTIC de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER Monsieur Z AG de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ALLIANZ IARD, représentée par le cabinet AGMC AVOCATS pris en la personne de Me MENASCHÉ, demande au tribunal en soutenant ses conclusions visées par le greffe de : Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur l’obligation de
-
garantie de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société ALFACOUSTIC :
- Prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD ;
- Débouter la société ALFACOUSTIC de sa demande tendant à voir condamner la société ALLIANZ TARD à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Débouter la société ALFACOUSTIC de sa demande tendant à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la société ALLIANZ IARD ; Débouter toutes parties de toute éventuelle demande tendant à voir condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ALFACOUSTIC des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Subsidiairement si le tribunal ne prononçait pas la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD:
Constater que la compagnie ALLIANZ IARD se joint à l’argumentation développée par la société ALFACOUSTIC tendant au rejet des demandes de Monsieur AA;
Juger qu’en raison de l’indépendance des rapports Caisse/employeur et Caisse/salarié seul le taux d’IPP de 20% notifié à l’employeur lui est opposable;
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– Ordonner une expertise médicale judiciaire qui ne portera que sur les postes de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non
Juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des couverts par le Livre IV du même code; sommes allouées à Monsieur AA au titre des frais d’expertise et de
-
- Débouter la société ALFACOUSTIC et toutes parties de toutes demandes plus la majoration de la rente ;
- Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de amples et contraires ;
procédure civile. La caisse, représentée par Mme AE, dûment mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 5 octobre 2023, de :
- Donner acte à l’organisme concluant de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
- Dire que la rente de Monsieur Z AA sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit
en aggravation ou en diminution ;
-Ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée par
Monsieur Z AA au titre de la provision ;
- Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant
à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels
l’assuré social justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert; Dire que la CPAM de l’Oise dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société ALFACOUSTIC et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière :
- le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à Monsieur Z AA en application des dispositions de
l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- le capital représentatif de la majoration de rente ;
- les frais d’expertise. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet
exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes visant l’assureur
La société ALLIANZ IARD estime que les juridictions de la sécurité sociale sont matériellement incompétentes pour statuer sur l’obligation de garantie d’une compagnie d’assurance, à l’égard de son assuré. Elle sollicite sa mise hors de cause dès lors que la société ALFACOUSTIC ne justifie pas que la compagnie ALLIANZ IARD serait l’assureur exposé à prendre en charge les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction de sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités
mentionnées à l’article L. 452-3.
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Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
Toutefois, la demande d’appel en garantie formée par l’employeur trouvant sa cause dans le lien contractuel pouvant l’unir avec la société ALLIANZ IARD, la juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur la demande formée à l’encontre de l’assureur, qui peut seulement se voir déclarer opposable la décision du juge (Cass. Civ. 2e, 31 mars 2016, pourvoi n°15-14.561).
Sur le caractère professionnel de l’événement du 9 août 2019
Il est constant que l’employeur peut toujours en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident, même si celui a été reconnu par la caisse.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon la jurisprudence (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768), constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique. Toute lésion résultant d’un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
L’employeur conteste la matérialité de l’accident en soulignant l’absence de témoin au moment des faits allégués alors que le sinistre se serait produit dans un atelier qui comprenait un effectif de 18 salariés.
Le salarié fait valoir que la preuve de l’accident est rapportée compte tenu des pièces versées aux débats.
En l’espèce, les circonstances de l’événement ont ainsi été relatées dans la déclaration d’accident du travail, établie par le président de la société ALFACOUSTIC le jour des faits allégués « Activité de la victime lors de l’accident: EN POSTE ; Nature de l’accident: EN MANIPULANT UNE TOLE DOULEUR AL EPAULE DROITE; Objet dont le contact a blessé la victime : AUCUN ; Siège des lésions: ÉPAULE DROITE; Nature des lésions : DOULEUR ». Il est précisé que l’accident serait survenu sur les temps et lieu de travail. La déclaration n’est pas assortie de réserve.
Le certificat médical initial établi le même jour par un praticien du centre hospitalier de CREIL fait état d’une contusion à l’épaule droite.
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Z AA produit une attestation de témoin de AH AI, datée du 17 novembre 2023 et conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle est ainsi rédigée : « le 9/08/2019,
j’étais sur mon poste de travail de soudeur. L’accident de travail de Monsieur AA Z est survenu au poste de cisaille qui est situé à 10 mètres de mon poste de travail. Pour information, ce poste est utilisé par tous les ouvriers pour couper les tôles.
Le poste de cisaille se situe dans ma ligne de vision directe. J’ai vu mon collègue manipuler une tôle de 3000 x 1500 mm seul.
La tôle lui a échappé des mains car il a trébuché sur un tréteau qui était derrière
Je l’ai vu tomber directement au sol avec la tôle et il criait de douleur. lui.
J’ai accouru pour lui apporter mon aide et j’ai appelé au plus vite les responsables présents à ce moment-là (Christine THIL) la secrétaire.
Mon collègue a été amené aux urgences par un autre collègue (Monsieur
PREVOSŤ AK) ». Il s’ensuit que les allégations du salarié sont corroborées par les déclarations claires, précises et circonstanciés de M. AI. Le tribunal souligne que la première constatation médicale a été dressée le jour même des faits par un médecin du centre hospitalier de CREIL, élément concordant avec les déclarations du témoin. Par ailleurs, la déclaration a été établie par le président de la société ALFACOUSTIC qui n’a formulé aucune réserve.
Dès lors, la matérialité des faits survenus aux temps et lieu de travail est établie et la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit venir
s’appliquer. L’employeur n’allègue nullement que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié n’était pas sous son autorité au
moment des faits.
Le caractère professionnel de l’accident du 9 août 2019 est établie. Ce moyen de contestation de l’employeur doit être rejeté.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Il est acquis que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces conditions s’apprécient à la date de
l’accident.
Il n’est pas requis que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable
à l’employeur.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur «ne pouvait ignorer >> celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Le salarié estime que l’employeur avait conscience du danger compte tenu de son activité, de son savoir-faire, de son effectif, de son expérience, de ses connaissances techniques, de son chiffre d’affaires. Il ajoute que son poste était à risques puisqu’il était serrurier cariste et qu’il devait, outre la conduite d’engins de chariot élévateur, porter régulièrement des tôles de très grandes dimensions (3000 x 1500 mm) et particulièrement lourdes, comme ce fut le cas lors de l’accident.
La société ALFACOUSTIC estime que les allégations du salarié ne sont établies par aucune pièce versée aux débats.
Il est constant que l’accident litigieux résulte de la chute de Z AA après avoir heurté un tréteau situé derrière lui alors qu’il manutentionnait seul une tôle d’une dimension 3000 x 1500 mm.
Compte tenu des circonstances de l’accident, de l’activité et de la taille de
l’entreprise, la société ALFACOUSTIC ne pouvait ignorer le risque manifeste de manutention de charges pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs.
La conscience du danger est caractérisée.
Sur les mesures prises par l’employeur afin d’éviter le risque
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que «l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du code du travail ajoute que « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
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6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la est moins dangereux; technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur
les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Le salarié soutient n’avoir jamais suivi de formations ou reçu d’informations sur les postures et gestes ou sur la limitation de la manutention alors que le poste était considéré à risques par la médecine du travail. Il ajoute que l’employeur ne justifie d’aucun protocole de sécurité alors que certaines zones de travail étaient dangereuses. Il souligne que le document unique d’évaluation des risques produit est postérieur à l’accident et qu’il est incomplet. Il ajoute que l’employeur ne justifie pas du respect des formalités légales pour le règlement intérieur versé aux débats. Il estime que l’employeur ne justifie pas de la délivrance d’équipements de protection individuelle. Il ajoute que la société ALFACOUSTIC ne justifie pas de l’organisation d’élections professionnelles avant 2022, de sorte qu’il a été privé de représentants du personnel pour négocier toute mesure relative à la santé et à la sécurité. Il allègue que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de suivi médical.
L’employeur estime avoir pris toutes les mesures pour éviter le risque. Il ajoute que le demandeur ne procède que par voie d’allégations. Il indique justifier d’une déclaration unique d’évaluation des risques conforme aux exigences légales. Il expose produire un règlement intérieur conforme permettant de justifier de l’effectivité des mesures de prévention. Il ajoute que des élections professionnelles ont été régulièrement organisées, qu’il a respecté ses obligations en matière de suivi médical individuel et qu’il a délivré aux salariés
des équipements de protection individuelle.
Le tribunal retient que si la société ALFACOUSTIC produit un document unique d’évaluation des risques, celui-ci est postérieur à la survenance de l’accident du 9 août 2019. En tout état de cause, le risque lié à la manutention de charges est identifié de manière générale sans prévoir de mesure de prévention spécifique pour chaque poste. En effet, il est seulement indiqué que tous les postes sont susceptibles d’être exposés, que des moyens de levage avec des caractéristiques différentes sont mis à disposition, qu’une surveillance permanente est effectuée et que les nouveaux salariés sont formés. Le salarié produit un document unique d’évaluation des risques mis à jour le 2 février 2013. Partant, l’employeur ne justifie pas d’une mise à jour de ce document entre février 2013 et novembre 2019, alors qu’elle est a minima imposée
annuellement. Il y a lieu de relever que l’employeur ne justifie pas avoir délivré au requérant des formations à la sécurité, et plus particulièrement celle concernant les bonnes pratiques en matière de gestes et postures.
Si l’employeur verse aux débats des justificatifs d’achat d’équipements de protection individuelle, il n’établit pas les avoir effectivement remis au salarié. Les mentions manuscrites sur ces documents ne permettent pas d’établir cette
preuve.
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En n’établissant pas une mise à jour régulière du document unique d’évaluation des risques au moment de l’accident, ou à tout le moins un tel document identifiant les risques précis liés à la manutention de tôle et les mesures de prévention subséquentes, en ne justifiant pas avoir délivré une quelconque formation à la sécurité au demandeur et ne justifiant pas avoir remis des équipements de protection individuelle au requérant, l’employeur n’a pas pris toutes les mesures de prévention pour éviter le risque qui s’est matérialisé.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y aura lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société ALFACOUSTIC dans la survenance de l’accident du travail du 9 août 2019 dont a été victime Z
AA.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la demande en majoration
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Z AA s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident litigieux au moins égal à 25 %.
En application de la disposition précitée, il y aura lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente qui a été attribuée et de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts: les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
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l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par majoration (L. 452-2),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des l’article L. 434 2 alinéa 3), prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article
L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de et n° 20-23.673), logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. avant consolidation,
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais jugement. d’expertise, dont elle pourra demander le remboursement à la société ALFACOUSTIC, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de
la sécurité sociale. La détermination de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il
n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
Il est rappelé à Z AA que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’indemnité provisionnelle Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Dans la mesure où l’état de santé de Z AA a été consolidé deux ans et demi après l’accident et qu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % a été fixé, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 4 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
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Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par l’organisme qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de cette disposition, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société ALFACOUSTIC le montant des indemnités susceptibles d’être versées à Z AA en réparation de son préjudice personnel en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable de 20 % et les frais d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige et eu égard aux deux factures produites, il y aura lieu de condamner la société ALFACOUSTIC à verser à Z
AA la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la demande de la société ALFACOUSTIC fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition ;
RECONNAÎT la faute inexcusable de la société ALFACOUSTIC (SA) dans la survenance de l’accident du travail du 9 août 2019 dont a été victime Z
AF;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à Z AF, laquelle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire ;
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DÉSIGNE pour y procéder le docteur REGNAUT AL CHU Amiens Picardie Service de médecine légale et sociale Unité médico-judiciaire – […] , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :-
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu le 9 août 2019; aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le
dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux tels que visés au 2°, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, leurs relations avec l’accident et si possible la date de fin de ceux-ci ;
5°) Retranscrire le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions
ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la
victime; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce et son imputabilité en particulier ; personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire); lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont
-
susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
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préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l’accident;
10°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
-- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l’accident traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico- légale ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
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DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction sautant sur simple requête;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en charge du contrôle de la mesure
d’instruction; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que
le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission;
DIT qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais un rapport définitif en double
exemplaire dans le délai d’un mois ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais
d’expertise ; OCTROIE à Z AA une indemnité provisionnelle de 4 000 euros, avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société ALFACOUSTIC (SA) le montant des indemnités susceptibles d’être versées à Z AA en réparation de son préjudice personnel en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable de 20% et les frais d’expertise;
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de
DIT que la présente juridiction de sécurité sociale est incompétente pour statuer l’Oise ;
sur l’obligation à garantie de la société ALLIANZ IARD ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la société ALFACOUSTIC (SA) à verser à Z AF la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société ALFACOUSTIC (SA) fondée sur l’article
700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens;
à tous huissiers de justice sur ce requUDICIAIRY PRODDEBEN ORDONNE l’exécution provisorie Française
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈREution, aux procureurs généraux et y curs la République près les tribunaux judiciai main, à tous commandants et officiers prêter main-forte lorsqu’ils en seront YOURE POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME REVETUNDER 14
Le direct de greffe
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