Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2403671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 6 février 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une décision du 16 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. En dépit de l’invitation à régulariser en date du 20 août 2025 qui lui a été adressée, dont son conseil a accusé réception le même jour, M. A… n’a pas produit la décision ou l’acte contesté, lequel n’était pas joint à sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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