Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Raude et Me Auché, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Ciboure a interdit toute occupation de la partie nord du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AB n° 42, au n° 26-28 rue du Phare ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ciboure une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision interdit l’occupation de la partie nord d’un bâtiment où il habite, ce bâtiment correspondant à l’ancien sémaphore construit en 1836, désaffecté en 1922, vendu par la Marine Nationale alors que le bâtiment était en ruine, qu’il a restauré et transformé pour y installer son domicile ; il est nonagénaire, ainsi que son épouse, et ils se retrouvent désormais dans l’impossibilité de continuer à habiter dans leur résidence, sans solution de prise en charge, situation qui les plonge dans un profond désarroi ; ils sont dès lors privés de la jouissance de leur bien ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
* aucune procédure contradictoire préalable n’a été respectée avant l’édiction de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de justice administrative ;
* la mesure de police prise par le maire n’est en l’espèce pas nécessaire : elle se fonde sur un rapport du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), non communiqué malgré des demandes en ce sens, qui indiquerait un simple potentiel de rupture de pilier entrainant une déstabilisation de la voûte de la cavité pouvant entrainer un effondrement d’une partie de la falaise ; d’autres mesures moins attentatoire à leur droit de propriété auraient pu être édictées, tels que des travaux sur ladite cavité, aux frais de la commune en cas de péril grave et imminent sur une propriété privée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le sémaphore construit au 19ème siècle présentant un intérêt patrimonial et architectural majeur ;
* la mesure d’interdiction générale et absolue est disproportionnée, elle empêche tout accès des requérants à leur propriété et porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le requérant se retrouve en réalité expulsé sans délai ni mesure transitoire, alors qu’aucun risque n’est avéré dans les mois à venir ;
* le maire a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage des dispositions spécifiques de l’article L. 561-1 ou L. 561-3 du code de l’environnement relatives à la prévention des risques naturels, notamment en vue d’une expropriation ; aucune démarche amiable en ce sens, qui aurait pu aboutir, n’a été tentée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 24 mars 2025, la commune de Ciboure, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la demande et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’interdiction contestée ne concernant que la partie nord de la parcelle AB n° 42, de sorte que la partie sud de cette parcelle, sur laquelle se trouve une dépendance, n’est pas visée par cette interdiction, car elle n’est pas concernée par le risque d’affaissement ; ainsi, le requérant et son épouse ne se retrouvent pas sans domicile et d’ailleurs, ils peuvent habiter dans une des parties non concernées par l’interdiction ici contestée, ce qui peut expliquer le délai de plus de 6 mois qu’ils ont mis pour former la présente requête ; enfin, ils bénéficient d’un accompagnement social par le centre communal d’action social (CCAS) de la commune, et le maire s’est en personne déplacé à leur domicile, à deux reprises durant l’été 2024, pour expliquer cette situation, en présence également du directeur des services techniques de la commune ;
— en outre, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté : en vertu de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables en cas d’urgence, laquelle est caractérisée lors de l’utilisation des pouvoirs de police sur le fondement de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; en outre, le compte-rendu du BRGM du 5 juillet 2024, puis son rapport final du 31 juillet 2024, font état « d’un phénomène de rupture déjà en marche », qui pourrait conduire à un affaissement soudain qui emporterait une partie de la construction située sur cette parcelle AB 42, et préconise « sans délai » d’interdire l’occupation de la partie nord du bâtiment situé sur cette parcelle ; la mesure de police est ici non seulement nécessaire, en raison du risque imminent d’effondrement détecté par le bureau de recherche et des préconisations de ce dernier, le confortement de cette zone n’étant pas envisagé, en raison notamment du coût financier de ces travaux, mais aussi ni générale, ni absolue tandis qu’en tout état de cause, au vu des circonstances de cette espèce, l’interdiction même non limitée dans le temps, ne méconnaît nullement les dispositions du code général des collectivités territoriales ; enfin, aucune erreur de droit ne peut davantage être retenue, aucune acquisition amiable du bien situé sur la partie nord de la parcelle AB 42 n’étant envisagée par la commune.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025, sous le n° 2500625, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2025 à 11h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que :
— les observations de Me Auché, qui rappelle que le requérant et son épouse sont nonagénaires, en état de vulnérabilité, et ne comprennent pas la portée de l’interdiction qui frappe leur parcelle ; ils se retrouvent sans solution de relogement, la dépendance présente au sud de leur parcelle n’étant pas habitable, de sorte que dans les circonstances particulières de cette espèce la condition d’urgence est remplie ; en outre, les moyens soulevés sont de nouveau développés, en particulier le non-respect du principe du contradictoire, préalablement à l’édiction de cet arrêté, ainsi que le caractère illégal de cette mesure de police qui présente un caractère permanent et définitif, tout en étant trop imprécis sur la délimitation, sur les lieux, de l’interdiction prononcée ;
— les observations de Me Logeais, pour la commune de Ciboure, qui maintient l’ensemble de ses conclusions, notamment l’absence d’urgence dès lors que c’est seulement la partie nord du bâtiment situé au bord de la falaise qui est concerné par l’interdiction, ainsi que la circulation de piétons sur une bande de 5 mètres, notamment du personnel soignant pouvant se rendre dans leur domicile ; ils logent dans le bâtiment situé au dos de l’ancien sémaphore, et pourrait également s’installer dans l’annexe située plus au sud de leur parcelle ; en outre, il est précisé qu’au vu de l’urgence de la situation révélée par le rapport du BRGM, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h30.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 23 août 2024, le maire de Ciboure a interdit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-1, du 5°) de l’article L. 2212-2 et de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, toute occupation de la partie nord du bâtiment de la parcelle cadastrée section AB n° 42 située au n° 26-28 de la rue du Phare, à Ciboure, ainsi que toute circulation piétonnière aux abords de la falaise sur les parcelles cadastrées section AB n° 39, 40 et 42, sur une bande minimale de 5 mètres de largeur en arrière de la tête de falaise, en raison d’un risque majeur d’affaissement de la falaise attenante. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3.Il ressort des termes de l’arrêté du 23 août 2024 du maire de Ciboure que l’interdiction d’habiter ne concerne que « la partie nord du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AB n° 42 », c’est-à-dire une partie de l’ancien sémaphore construit au 19ème siècle en bordure de falaise, ainsi que cela résulte des pièces portées à la connaissance du juge des référés, le maire ayant fondé son arrêté sur la prise en compte d’un risque majeur d’éboulement de la falaise dont le plan de glissement est identifié et matérialisé dans une pièce dénommée « Illustration 11 – Portion de falaise situé en avant du plan de glissement supposé () », figurant dans le rapport final établi par le bureau BRGM le 31 juillet 2024.
4. Dès lors que la commune précise en défense que le maire s’est déplacé au domicile de M. B et de son épouse, durant l’été 2024, et que ces derniers habitent le bâtiment situé à l’arrière de ce sémaphore, et qu’il est d’ailleurs également soutenu qu’ils pourraient décider de s’installer dans la dépendance présente plus au sud de cette parcelle, sans que le requérant n’apporte d’éléments permettant de ne pas tenir compte de cette dernière possibilité, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier de manière globale et objective, doit être considérée comme n’étant pas satisfaite.
5. Dès lors, une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Ciboure du 23 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ciboure qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ciboure, en application de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Ciboure une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Ciboure.
Fait à Pau, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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