Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2524225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est remplie, dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée qui risque d’être suspendu s’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et que, séjournant en France depuis 25 ans, il y dispose de solides attaches familiales ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Belhadj, premier conseiller en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 30 juin 1996, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B… a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour, enregistrée sous le numéro 25097663, le 4 juillet 2025, dans les délais impartis, qui, faute d’indication contraire en défense, doit être regardée comme complète. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de M. B…, notamment sur son droit de se maintenir en France, à y exercer une activité professionnelle, et à la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, la demande présentée par M. B… présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et que lui soit délivré un récépissé de cette demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à M. B…, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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