Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 juin 2025, n° 2505343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représenté par Me Maricourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le maire de Ronchin (59790) l’a maintenue à titre conservatoire à demi-traitement à l’issue de sa période de congé de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge la commune de Ronchin une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2505353 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, adjointe technique territoriale auprès de la commune de Ronchin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le maire de Ronchin a maintenu le versement de son demi-traitement à compter du 11 mars 2025.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, la décision contestée n’a pas pour effet de priver Mme A de la totalité de sa rémunération. Elle ne peut, par suite, se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 11 mars 2024 au 10 mars 2025 et ne percevait donc déjà, durant les neuf derniers mois de son congé de maladie ordinaire, que la moitié de son traitement, conformément aux dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique. Il ressort par ailleurs des écritures de la requérante qu’elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 11 mars 2025. Ainsi, bien que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si son demi-traitement a été maintenu à compter de cette date, l’arrêté contesté est en toute hypothèse sans incidence négative sur sa situation financière telle qu’elle résultait de son placement en congé de maladie ordinaire. Enfin, si Mme A soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, elle se borne à faire état de certaines charges et à produire des factures ainsi que deux avis d’imposition la concernant en propre, alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle est en couple, qu’elle n’a pas contracté seule le prêt immobilier dont elle se prévaut, et qu’elle ne donne aucune indication sur les ressources de son compagnon. Par ailleurs, Mme A a attendu près de deux mois pour contester la décision attaquée et n’indique pas avoir fait de recours contre l’arrêté du 6 mars 2025 la plaçant en disponibilité d’office. Par suite, Mme A ne démontre pas que la décision qu’elle conteste préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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