Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2400735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400735, M. B… D…, représenté par Me Ferre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 3 786 euros, correspondant à l’allocation de logement sociale versée pour la période de janvier à décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation, en procédant à un nouveau calcul des droits de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision querellée du 8 novembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation, en violation de la loi du 11 juillet 1979, et d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit en violation des articles L. 821-1, L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait commises par l’administration dès lors que le bail conclu le 28 décembre 2018, s’il est certes intitulé « bail professionnel », précise néanmoins dans la partie « destination des lieux loués » que le preneur déclare y exercer l’activité de « bureau d’études et habitation réservée au gérant » ; un exemplaire de ce bail a été transmis à la caisse d’allocations familiales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le bailleur du requérant avait indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, que les locaux concernés par la demande d’aide au logement de M. D… avaient fait l’objet d’un bail professionnel établi au nom de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Atelier Création Design, dont le requérant est le gérant et l’associé unique ; en conséquence le propriétaire ne remplissait pas l’attestation de loyer que la caisse lui avait demandé de compléter au nom de Mr D…, celui-ci n’étant pas titulaire du bail ; il ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l’allocation logement sociale et il en est résulté un trop perçu d’un montant de 3 786 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Vu :
- la décision en litige du 8 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, a été entendu M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni M. D…, requérant, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… D…, né le 6 mars 1964, bénéficiait de l’allocation de logement sociale à raison de son bail locatif du 4, rue d’Eprunes à Montereau-sur-le-Jard (77950) pour un logement qu’il occupait depuis le 1er janvier 2019, au taux mensuel de 310 euros, puis de 321 euros à compter de juillet 2022. La caisse s’étant rendu compte que ce logement avait, en fait, fait l’objet d’un bail professionnel établi au nom de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Atelier Création Design dont M. D… est le gérant et l’associé unique, elle a informé ce dernier le 9 février 2023 d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour un montant de 3 786 euros du 1er janvier au 31 décembre 2022. M. D… a alors contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 8 novembre 2023 dont M. D… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision querellée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’indu d’allocation de logement sociale de 3 786 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 puisqu’elle vise le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R. 823-20, et précise que le logement à raison duquel M. D… a perçu l’allocation de logement sociale s’est avéré être un local professionnel. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellée sera écarté. Pour les mêmes raisons, sera également écarté le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes du II de l’article L. 822-2 du même code de la construction et de l’habitation : « Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. » Aux termes de l’article R. 822-23 de ce code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre au versement de l’aide personnelle au logement, le bénéficiaire doit occuper le logement principal qu’il a déclaré au moins huit mois par an.
6. M. D… soulève une erreur de droit tirée de la violation des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation et une erreur de fait en ce que, si le bail conclu le 28 décembre 2018 est certes intitulé « bail professionnel », il précise néanmoins dans la partie « destination des lieux loués » que le preneur déclare y exercer l’activité de « bureau d’études et habitation réservée au gérant ». Toutefois, il résulte du bail conclu le 28 décembre 2018 intitulé « bail professionnel » qu’il a été conclu entre le bailleur, M. A… C…, et le preneur ainsi dénommé « D… B… Atelier SASU » pour un local de 225 m² comprenant un rez-de-chaussée avec garage et à l’étage une mezzanine, trois chambres, une salle-de-bains, une cuisine et un WC. Il est également précisé que « les locaux objets du présent contrat sont loués à usage strictement professionnel, le preneur déclarant y exercer l’activité de bureau d’études et d’habitation réservée au gérant. » Par suite, il ressort des termes de ce contrat de bail que le local en cause est un local professionnel loué uniquement à cette fin ; si ce local comporte à l’étage des pièces à vivre mentionnées ci-dessus, elles sont réservées au gérant de la SASU Atelier Création Design dans le cadre strict de son activité professionnelle, et non destinées à constituer son logement principal au moins huit mois par an, ce qu’au demeurant, M. D… ne démontre d’ailleurs pas. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait seront écartés comme infondés.
7. En troisième lieu, si M. D… soulève une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision querellée comporterait, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’assortit ce moyen d’aucun élément factuel probant, étant précisé que le bail pour le local en cause a été conclu en 2019 pour un loyer de 1 229 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés par M. D… dans sa requête doivent être écartés. Par suite, seront rejetées ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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