Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2305373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 20 juin 2024, et des mémoires enregistrés les 2 et 9 juillet 2025 qui n’ont pas été communiqués, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a prononcé le retrait définitif de la subvention accordée le 15 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il a fourni tous les documents nécessaires et aucune vérification des travaux n’a été réalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens de légalité externe, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure, soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et qui ne sont pas d’ordre public (CE, 20 février 1953, société Intercopie, n°9772).
La réponse de M. A… à ce moyen d’ordre public, enregistrée le 1er juillet 2025, a été communiquée.
La réponse de l’ANAH à ce moyen d’ordre public, enregistrée le 4 juillet 2025, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la délibération n° 2017-31 du 29 novembre 2017 du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) relative au régime d’aides applicable aux propriétaires occupants (article R. 321-12-I [2°] du CCH) et aux personnes assurant la charge effective des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (article R. 321-12-I [3°] du CCH) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le bénéfice d’une subvention auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour financer les travaux d’amélioration de son logement situé à Langon le 12 novembre 2018. Par une décision du 25 juin 2019, la délégation locale de l’ANAH lui a accordé une subvention d’un montant prévisionnel de 12 000 euros, dont 2 000 euros de prime « Habiter Mieux ». Toutefois, après avoir relevé des irrégularités sur son dossier au moment de sa demande de paiement, le président du conseil départemental de la Gironde a, par une décision du 15 décembre 2021, refusé de lui accorder le paiement de l’aide sollicitée. Puis, le retrait de la subvention accordée a été prononcée par le président de l’ANAH par une décision du 20 juillet 2023. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 321-1-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l’Agence nationale de l’habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l’agence, ou, à leur demande, par l’établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. ». Aux termes de l’article R. 321-10-1 du même code : « Lorsqu’une convention mentionnée à l’article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l’établissement public de coopération intercommunale : / (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l’article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l’article R. 321-10 (…) ». Enfin, aux termes du I de l’article R. 321-21 du même code : « (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu’elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’organisme ayant décidé de l’attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l’agence ou l’autorité à laquelle cette compétence a été déléguée ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’Etat, l’ANAH et le département de la Gironde ont conclu une convention de délégation de compétence en matière d’aide au logement. Dès lors, le président du département de la Gironde était compétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 321-10-1, pour décider du reversement ou du retrait de la subvention accordée à M. A…. D’autre part, par un arrêté du 26 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde 29 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a donné délégation à M. C… D…, directeur général des services départementaux, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous les actes concernant les affaires du département à l’exclusions d’actes dont ne relève pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 321-18 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « […] La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l’agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l’entreprise chargée des travaux […] ». Aux termes de l’articler R. 321-21 du même code dans sa version applicable au litige : « I.-En ce qui concerne les aides versées par l’agence : (…) Le retrait de l’aide versée par l’agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s’il s’avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. (…)/ Lorsqu’elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’organisme ayant décidé de l’attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l’agence ou l’autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. (…) ». D’autre part, aux termes de la délibération n° 2017-31 du 29 novembre 2017 du conseil d’administration de l’ANAH : « (…) c) Travaux d’amélioration de la performance énergétique – Programme Habiter Mieux / c.a) Travaux donnant lieu à l’octroi de la prime Habiter Mieux / relèvent des travaux d’amélioration de la performance énergétique les projets de travaux permettant d’atteindre un gain de performance énergétique du logement d’au moins 25 %, justifié par une évaluation énergétique réalisée conformément au 10o de la présente délibération. (…) l’éligibilité du projet à la prime Habiter Mieux est conditionnée à l’engagement du bénéficiaire, lorsqu’il est le maître d’ouvrage des travaux, de réserver l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à l’Anah. / Le bénéficiaire doit fournir à l’Anah les attestations d’exclusivité signées par chaque professionnel mettant en œuvre des travaux d’économies d’énergie, ou assurant la maîtrise d’œuvre de l’opération, précisant son engagement à fournir exclusivement à l’Anah les documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des CEE. (…) ».
5. En se bornant à soutenir qu’il a fourni l’ensemble des documents nécessaires et qu’aucune vérification des travaux n’a été réalisée par les services de l’ANAH, M. A… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
7. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens qu’il a invoqués avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
8. En l’espèce, alors que dans sa requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A… n’a soulevé qu’un moyen de légalité interne tiré de l’erreur d’appréciation, il n’était plus recevable à invoquer, dans son mémoire enregistré le 20 juin 2024, soit plus de deux mois après l’introduction de son recours contentieux, les moyens de légalité externe tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure, dès lors qu’ils ne sont pas fondés sur la même cause juridique et ne sont pas d’ordre public. Ces moyens, irrecevables, doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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