Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2307492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307492 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bondais, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer, notamment, si les dommages qu’il a subis ont été causés par une prise en charge au centre hospitalier de Longjumeau non conforme aux règles de l’art ou par une infection nosocomiale à l’hôpital Marie Lannelongue, de fixer la date de consolidation ainsi que l’étendue de ses préjudices ;
2°) de condamner solidairement à titre de provision le centre hospitalier de Longjumeau, l’hôpital Marie Lannelongue et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 000 euros, à parfaire à la suite du dépôt du rapport d’expertise ;
3°) de mettre solidairement à leur charge le versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Longjumeau a commis des fautes dans sa prise en charge à partir du 6 avril 2019, dès lors que le caractère insuffisant de l’examen médical réalisé lors de son passage au service des urgences a été à l’origine d’un retard de diagnostic ;
- il a été victime d’une infection nosocomiale pendant sa prise en charge à l’hôpital Marie Lannelongue ;
- il a subi des préjudices qu’il évalue provisoirement à la somme de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la Fondation hôpital Saint-Joseph – hôpital Marie Lannelongue, représentée par Me Boileau, conclut à l’incompétence de la
juridiction administrative pour connaitre des conclusions dirigées à son encontre et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’étant un établissement de santé privé d’intérêt collectif, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaitre d’une action en responsabilité à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au tribunal de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et conclut au rejet des conclusions tendant à sa condamnation au paiement d’une somme à titre de provision et à la mise à sa charge d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Il fait valoir que :
- il conviendrait le cas échéant de demander à l’expert de se prononcer également sur les critères déterminant l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- l’ONIAM n’ayant pas la qualité de tiers responsable ne peut faire l’objet d’une condamnation solidaire ;
- la demande de provision ne saurait prospérer en raison de l’existence de contestations sérieuses sur le principe même d’une obligation d’indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’il n’a commis aucune faute ;
- une nouvelle expertise médicale ne présenterait aucune utilité.
La requête a été communiquée à la Mutuelle sociale agricole (MSA) et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, qui n’ont produit aucune observation.
Vu :
- les rapports d’expertise déposés par le Dr C… les 6 juillet 2021 et 12 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le GHNE,
- et les observations de Me Freyssinier, substituant Me Boileau, représentant la Fondation hôpital Saint-Joseph – hôpital Marie Lannelongue.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors âgé de trente-deux ans, a été victime d’un accident du travail et pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de Longjumeau, appartenant au groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), le 6 avril 2019, à la suite d’une chute intervenue alors qu’il était en train d’abattre un arbre. Après des radiographies et un examen par un médecin urgentiste et un interne en orthopédie, il a pu regagner son domicile le jour même. Le 8 avril 2019, il a été pris en charge au service des urgences du Kremlin-Bicêtre en raison de l’aggravation de son état, et a été opéré le lendemain par un chirurgien vasculaire de l’hôpital Marie Lannelongue pour un pontage fémoro-poplité gauche en veine saphène interne controlatérale inversée associée à une aponévrotomie externe en raison d’un syndrome des loges, et y a été hospitalisé jusqu’au 16 avril suivant. Il a de nouveau été hospitalisé au sein de cet établissement du 28 avril au 7 mai 2019 en raison d’une surinfection des aponévrotomies nécessitant une mise à plat le 30 avril et une antibiothérapie par Augmentin jusqu’au 22 mai 2019. Les suites ont notamment été marquées par une cicatrisation prolongée et l’apparition de plusieurs abcès ayant justifié une antibiothérapie. Les soins infirmiers se sont poursuivis jusqu’au mois d’août 2019, et plusieurs traitements ont été mis en place, notamment pour la rééducation, mais M. B… a conservé des séquelles.
Estimant que des manquements avaient été commis dans sa prise en charge et avoir été victime d’une infection nosocomiale, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise médicale, rejetée par une ordonnance n° 2301986 du 25 avril 2023. Il a en outre présenté par courriers du 13 juin 2023 des demandes préalables indemnitaires auprès du centre hospitalier de Longjumeau, de l’hôpital Marie Lannelongue et de l’ONIAM, reçus respectivement les 15, 16 et 19 juin suivants, implicitement rejetées.
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner solidairement le centre hospitalier de Longjumeau, l’hôpital Marie Lannelongue et l’ONIAM à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision, à parfaire à la suite du dépôt du rapport d’expertise, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l’hôpital Marie Lannelongue et de l’ONIAM :
D’une part, aux termes de l’article L. 6161-5 du code de la santé publique : « Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l’article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif (…) ». Aux termes de l’article D. 6161-2 du même code : « L’agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l’article L. 6161-5, sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ».
Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, auquel est rattaché l’hôpital Marie Lannelongue, constitue un établissement de santé privé d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161-5 du code de la santé publique, exploité par une fondation. Par suite, les conclusions tendant à sa condamnation à indemniser le requérant des fautes éventuellement commises dans sa prise en charge au sein de cet établissement ou des infections nosocomiales qui y auraient été contractées ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif. Il en va de même des conclusions présentées à l’encontre de l’ONIAM au titre d’une infection nosocomiale qui aurait pu être contractée dans cet établissement. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la responsabilité du GHNE :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Le requérant soutient que le centre hospitalier de Longjumeau a commis des fautes dans sa prise en charge à partir du 6 avril 2019, dès lors notamment que des examens complémentaires auraient dû être réalisés lors de son passage dans le service des urgences, le défaut de tels examens ayant eu pour conséquence un retard de diagnostic. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise produit et des comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation, que si l’examen de M. B… au service des urgences a été relativement sommaire, l’absence de réalisation d’un angioscanner par le service des urgences n’apparait pas en l’état des éléments produits comme susceptible de constituer une faute dès lors que les pouls distaux ont été recherchés et trouvés, témoignant d’une orientation diagnostique vasculaire, tandis qu’aucun hématome du creux poplité n’a été décrit. Par ailleurs, à supposer même que la réalisation d’un angioscanner aurait été indiquée, il résulte de l’instruction que la dissection de l’artère poplitée, expliquant une aggravation de l’état de l’intéressé, s’est produite dans un second temps et de manière progressive et, qu’ainsi, l’absence d’un tel examen n’a eu aucune incidence, ce qu’au demeurant, l’expertise établie par le médecin rhumatologue du requérant ne remet pas en cause. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du GHNE.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la Fondation hôpital Saint-Joseph – hôpital Marie Lannelongue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… dirigées contre l’hôpital Marie Lannelongue et contre l’ONIAM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la Fondation hôpital Saint-Joseph – hôpital Marie Lannelongue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au groupe hospitalier Nord-Essonne, à la Fondation hôpital Saint-Joseph – hôpital Marie Lannelongue, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Mutuelle sociale agricole et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Obligation
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Acte
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juridiction administrative ·
- Pôle emploi ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Défaut de motivation ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Défaut ·
- L'etat
- Finances publiques ·
- Reclassement ·
- Administration ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Comités ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Avancement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Délai raisonnable ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Nanomatériaux ·
- Nanotechnologie ·
- Nanoscience ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Consentement ·
- Retrait ·
- Attestation ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.