Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2601390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 février et le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet des Yvelines, en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans examen circonstancié de sa demande ;
- elles ont été prises sans que le préfet ait consulté la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie avoir résidé en France depuis plus de dix ans ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des celles-ci.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny ant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1951, déclare être entré en France en 1972. Le 17 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ses dispositions pertinentes. Il comporte des éléments circonstanciés propres à la situation personnelle du requérant, notamment sur son état de santé et l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, sur la durée de sa résidence habituelle en France et en particulier sur la portée des pièces produites pour les années 2014 à 2020 et sur sa situation familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et, au regard des pièces du dossier et de la teneur de l’arrêté, celui tiré du défaut d’examen sérieux, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
4. Si M. A… soutient qu’il réside en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire en 1972, il ne produit de pièces que pour les années 2013 à 2025. Le relevé de carrière qu’il produit ne fait état d’aucune activité de 1986 à 1999. Par ailleurs, les documents qu’il produit pour les années 2019 à 2025 sont exclusivement afférents à sa situation médicale, et couvrent seulement certaines périodes pendant les années concernées, de sorte qu’ils ne sauraient suffire à justifier d’une résidence habituelle en France. En outre, s’agissant de l’année 2016, l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015, ainsi qu’un relevé de carrière attestant de trimestres cotisés entre 1972 et 1985, puis en 2000 et 2001 ne suffisent pas à justifier d’une présence en France en 2016 et les quatre relevés bancaires produits, qui retracent peu d’opérations, ne concernent pas le dernier trimestre de l’année. Pour l’année 2017, les relevés bancaires produits pour les mois de janvier, février, mars et avril ne retracent aucune opération physique sur le territoire et aucune pièce ne concerne les mois de juillet à octobre. S’agissant de 2018, l’avis d’imposition sur les revenus de 2017 ne permet pas de justifier d’un séjour au titre de ladite année et les relevés de compte au titre des mois d’avril à juillet et les documents médicaux établis en novembre ne permettent pas d’établir un séjour habituel au titre de cette année. Dès lors que ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir de manière probante le caractère habituel de la résidence en France de M. A… depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, si M. A… soutient avoir établi sa résidence habituelle en France depuis l’année 1972, les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir. S’il soutient qu’il a développé des liens amicaux profonds sur le territoire, les deux attestations qu’il produit au soutien de cette affirmation évoquent seulement, et sommairement, l’intégration de M. A… et non l’intensité des liens amicaux qu’il affirme avoir noués. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne fait pas état d’attaches familiales en France et il ne prouve pas qu’il en serait dépourvu dans son pays d’origine. Il apparait en outre domicilié chez des tiers sur l’ensemble des documents bancaires produits. Par suite, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
7. Par un avis émis le 14 novembre 2023, dont le préfet a mentionné la teneur sans pour autant s’estimer lié par lui, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A… soutient qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 21 septembre 2021, pour lequel il est encore suivi, et qu’il est atteint du virus de l’hépatite B depuis 2021, il n’apporte aucun élément de nature à établir que le défaut de prise en charge de ces affections aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, au surplus, que le suivi médical nécessaire et les traitements appropriés ne seraient pas disponibles en Tunisie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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