Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2605474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2026 et le 22 mai 2026, M. A… B…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour raison médicale et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour pour soins, ou à défaut d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
ll a été victime d’un dégradation brutale de son état de santé empêchant son retour aux Comores avant l’expiration de son visa ; il a été admis aux urgences le 3 avril 2026 ;
l’absence de réponse de la préfecture à sa demande méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son droit à la santé garanti par le préambule de la Constitution de 1946, la dignité humaine, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
La requête de M. B… tendant à ce qu’une mesure individuelle dans l’exercice de ses pouvoirs de police des étrangers soit prise par une autorité préfectorale, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel M. B… est domicilié, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour le département du Val-d’Oise. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme étant présentée devant une juridiction incompétente, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Au surplus, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
Il résulte de l’instruction que M. B… bien qu’étant domicilié dans le département du Val-d’Oise, a adressé sa demande d’admission exceptionnelle pour soins au séjour au préfet des Yvelines, et non au préfet du Val-d’Oise, seule autorité compétente pour instruire sa demande en vertu des dispositions citées au point 3. Par suite, M. B… qui ne justifie pas avoir saisi cette dernière autorité de sa demande, ne peut en tout état de cause être regardé comme remplissant les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête de M. B… ne peut en toute hypothèses qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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