Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Iacovici, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une erreur matérielle sur deux éléments essentiels tenant à son nom et à sa nationalité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en sa qualité de ressortissant communautaire, il est dispensé de visa ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 23 février 2026 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant roumain et moldave né le 12 septembre 1997, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 14 décembre 2025, il a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge et placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, accident avec délit de fuite et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 15 décembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-357 du 2 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, délégation de la préfète du département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de celui-ci doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté comporterait une erreur matérielle sur le nom et la nationalité de M. A… manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments qui ont fondé l’obligation de quitter le territoire français. Il fait notamment état du fait que l’intéressé ne peut justifier exercer une activité professionnelle en France et qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…). ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que l’intéressé, qui ne peut justifier d’une activité professionnelle, n’apporte pas la preuve de son inscription au sein d’un établissement d’enseignement et n’apporte pas non plus la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes, ne justifie d’aucun droit au séjour. Si M. A… soulève un moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise dans l’application des dispositions citées au point 6, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté. En outre, si M. A… fait valoir qu’il est dispensé de visa pour entrer sur le territoire français en tant que citoyen européen, cette assertion est sans lien avec la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2022 avec son épouse et leur enfant et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2022. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue que son épouse justifierait pour sa part des conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Roumanie dont ils ont tous la nationalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 15 novembre 2025. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En septième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, au regard de ce qui a été indiqué précédemment, n’a pas pour effet de séparer M. A… de son fils, et que l’intéressé n’établit pas que son enfant de trois ans ne pourrait poursuivre son éducation dans le pays dont il a la nationalité. Au regard des circonstances de l’espèce, la préfète de l’Essonne n’a donc pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas fondée sur ce motif. Le moyen est donc inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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