Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2602559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février et 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à M. B… en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles ont été édictées en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle mentionne qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’un domicile.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Sauvadet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né en 2006, a déclaré être irrégulièrement entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2026, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, il a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient qu’il n’a pas été entendu avant l’édiction des arrêtés contestés, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. En outre, s’il soutient que faute d’avoir pu être entendu, il a été privé de la possibilité d’informer le préfet de police qu’il avait fait l’objet d’un placement, par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juillet 2025, auprès de l’Unité éducative d’hébergement diversifié et renforcé de Voisins le Bretonneux (UEHDR), qu’il s’était inscrit en seconde année de CAP au mois de septembre 2025 et qu’un passeport lui avait été délivré au mois de décembre 2025, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces éléments auraient été de nature à exercer une influence sur la mesure prise à son encontre dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est uniquement fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire et que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est légalement fondée sur d’autres motifs étrangers à ces considérations, ainsi qu’il est indiqué au point 11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ce motif, non contesté par le requérant, fondait à lui-seul la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu’il ne disposait pas de document de voyage en cours de validité, cette erreur de fait étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare, sans l’établir, être entré en France en 2022. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au cours de l’année 2023, puis a fait l’objet d’un placement provisoire auprès de l’UEHDR par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 juillet 2025, renouvelée par une ordonnance du 28 janvier 2026. Il a, par ailleurs, suivi une formation de CAP Métallerie, ce dont il justifie par la production de certificats de scolarité au titre des années 2024/2025 et 2025/2026 et d’attestations établies par deux de ses professeurs et une assistance pédagogique qui soulignent les efforts qu’il a faits pour suivre ses études en dépit de son état de fragilité. Ces éléments ne permettent pas, toutefois, à eux-seuls d’établir un ancrage suffisamment ancien et solide de l’intéressé en France compte tenu de la durée de présence relativement courte dont il justifie à la date de la décision attaquée, de l’absence de liens personnels et familiaux en France et du fait qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de consultation décadactylaire que M. B… est connu sous trois identités différentes et qu’il a fait l’objet de six signalements sous ces différentes identités pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, de cession ou offre et usage et détention illicite de stupéfiants, de vol en réunion avec violence, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ou encore de vol aggravé par trois circonstances sans violence et de recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir d’une réelle insertion dans la société française, alors par ailleurs qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel vivent les membres de sa famille. Il résulte de ce qui précède qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. B… conteste les faits de détention, acquisition, usage et offre ou cession de stupéfiants mentionnés dans la décision attaquée et le signalement qui en aurait été fait par les services de police en date du 24 janvier 2026, il ne conteste ni être connu des services de police sous trois identités différentes, ni la matérialité des faits ayant donné lieu aux signalements mentionnés dans le relevé de consultation décadactylaire, indiqués au point 9. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Ces motifs étaient suffisants pour fonder, à eux-seuls, la légalité de la décision en litige, de sorte que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l’illégalité des autres motifs tenant à sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, à l’absence de justification d’une résidence effective et permanente et à l’absence de présentation de documents de voyage en cours de validité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait.
Sur la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision contestée, quand bien même il aurait quitté son pays d’origine à l’âge de 13 ans et aurait connu un parcours d’exil particulièrement difficile.
D’autre part, il résulte des développements énoncés au point 8, notamment des nombreux signalements dont il a fait l’objet sous des identités différentes, de la courte durée de sa présence en France à la date de la décision attaquée ainsi que de l’absence d’ancrage suffisant en France qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prise à l’encontre de l’intéressé, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de destination et de l’arrêté du même jour portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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