Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2310346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a interdit au collectif Grandclément de se rassembler sur l’esplanade de la mairie de Villeurbanne entre le 25 octobre 2023 et le 25 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La commune de Villeurbanne a présenté des observations, enregistrées le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de M. B, requérant,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2023, la préfète du Rhône a interdit, du 25 octobre 2023 au 25 avril 2024, la manifestation déclarée en préfecture par M. B « contre la suppression du marché Grandclément » prévue sur l’esplanade de l’Hôtel de ville de Villeurbanne. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. () ".
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour interdire les manifestations du collectif Grandclément pour une durée de six mois à compter du 25 octobre 2023, soit jusqu’au 25 avril 2024, la préfète du Rhône s’est fondée sur les circonstances que M. B a déposé soixante-quatorze déclarations de manifestations contre la suppression du marché Grandclément en 2022 et 2023, que ces manifestations ont généré, à de nombreuses reprises, de fortes nuisances sonores sur le parvis de la mairie de Villeurbanne, notamment du fait de l’utilisation de cornes de brume et autres dispositifs sonores, occasionnant une gêne importante pour les agents travaillant dans les locaux de l’Hôtel de ville mais également pour les riverains. Toutefois, alors que le requérant n’a procédé à la déclaration que de deux manifestations prévues les 26 et 31 octobre 2023, la préfète du Rhône se borne à se référer aux troubles à l’ordre public qui ont eu lieu plus d’un an auparavant et ne justifie par aucun élément versé au dossier, en l’absence de mémoire en défense, des « perturbations auprès de agents de la mairie », du fait « d’insultes criées » par les manifestants, qui auraient eu lieu lors des manifestations organisées les mardis et jeudis après-midi à compter du mois de septembre 2023. Au surplus, elle ne justifie pas davantage des éventuelles contraintes qui auraient pesées sur elle en termes de moyen matériels et humains de nature à démontrer qu’aucune autre mesure moins attentatoire à la liberté de manifester ne lui permettait d’atteindre l’objectif poursuivi faute d’être en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public lors des rassemblements des 26 et 31 octobre 2023. Enfin, la préfète du Rhône ne justifie pas davantage la nécessité, l’adaptation et la proportionnalité à prendre la mesure en litige pour une durée de six mois, alors que le requérant n’a procédé à la déclaration que de deux manifestations pour les 26 et 31 octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure en édictant la mesure en litige, dont il n’est pas démontré qu’elle était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.
5. Il résulte de de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 25 octobre 2023.
6. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 25 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Rhône et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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