Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2203486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 20 octobre 2023, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Régusse s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 102 22 A0047 qu’il a déposée le 10 mai 2022 en vue d’une division en deux lots de la parcelle cadastrée section M n° 826, sise 425 avenue des Genévriers à Régusse (83 630), ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 18 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Régusse de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Régusse une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est illégal par exception de l’illégalité de l’avis du préfet du Var ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 ni L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est situé dans une partie urbanisée de la commune ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas directement opposable, que le risque incendie n’est pas caractérisé et que la défense extérieure contre l’incendie est suffisante pour le projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 7 décembre 2023, la commune de Régusse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’avis conforme défavorable qu’il a délivré le 30 mai 2022 sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme est légal.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, par l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que les dispositions de l’article L. 122-5 du même code, applicables aux communes classées en zone de montagne, régissent entièrement la situation de ces communes pour l’application de la règle de la constructibilité limitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité de l’avis conforme défavorable du 30 mai 2022 :
1. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
2. Dans son avis défavorable du 30 mai 2022, le préfet du Var a fondé son motif de refus sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Cependant, les dispositions de l’article L. 122-5 et suivants du code de l’urbanisme, applicables aux communes classées en zone de montagne, régissent entièrement la situation de ces communes pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient dotées ou non d’un plan local d’urbanisme. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été averties par courrier en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme, le préfet du Var ne pouvait légalement fonder son avis défavorable sur ce seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
3. Il s’ensuit que M. A… est fondé à exciper de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet du Var en date du 30 mai 2022.
S’agissant de la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le maire de Régusse ne pouvait légalement fonder son arrêté de refus sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Régusse a considéré que le projet ne s’implantait pas au sein ni en continuité d’un groupe de constructions existantes. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle 826 en litige, de forme rectangulaire allongée, est desservie sur ses extrémités au nord par l’avenue des Genévrier et au sud par la rue Saint Joseph, laquelle est parallèle à la route départementale D 271 traversant de part en part la commune de Régusse. Il en ressort également que les parcelles voisines du projet sont bâties, que les deux voies de desserte sont chacune bordées de constructions de type pavillonnaire de part et d’autre et que la parcelle en litige elle-même est bâtie à son extrémité nord depuis l’avenue des Genévriers. Dans ces conditions, alors que la densité s’apprécie à l’échelle de la parcelle et en dépit du caractère largement boisé de la parcelle 826, le projet de division en vue de bâtir une maison individuelle s’inscrit dans un secteur urbanisé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Régusse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable sur ce fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas-échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
9. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Régusse a entendu fonder son arrêté sur l’éventuellement méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
10. En revanche, si, pour s’opposer à la déclaration de division en litige le maire de Régusse a considéré que la construction et ses occupants seraient exposés à un risque incendie faisant obstacle à la réalisation du projet il ressort néanmoins des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le terrain d’une superficie de 1 hectare 26, certes largement boisé, est débroussaillé et est desservi par deux points d’eau incendie (PEI) à savoir, le PEI 52 à proximité immédiate et d’une capacité de 59 mètres cubes par heure et le PEI 45 situé à moins de 200 mètres et d’une capacité non référencée. A cet égard, la différence d’un mètre cube avec les préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie recommandant la disponibilité d’un point d’eau d’une capacité de 60 mètres cubes, ne permet pas de considérer que la défendabilité du site n’est pas assurée alors, d’une part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le terrain est exposé à un risque incendie particulier et, d’autre part, que la consistance du projet n’est pas définie ni arrêtée au stade de la division préalable. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Régusse a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à sa déclaration préalable sur ce fondement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Régusse s’est opposé à sa déclaration préalable ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
13. Compte-tenu des motifs d’annulation retenus, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier l’opposition à la déclaration préalable en litige, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Régusse de délivrer à M. A… une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Régusse le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Régusse au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Régusse en date du 31 mai 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 18 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Régusse de délivrer à M. A… une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 10 mai 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Régusse versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Régusse sur ce fondement sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Régusse et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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