Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2602992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me B… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renoncera alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille et risque d’être expulsé de son logement ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026.
Vu :
la décision en date du 9 avril 2026 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 23 juillet 2000, a déposé le 28 novembre 2025 une demande de titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision en date du 9 avril 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à la disposition du requérant, dans son espace personnel du téléservice ANEF, une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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