Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2510586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 août 2025 et 18 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, territorialement compétente, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté a été pris en violation de son droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences disproportionnées sur sa situation, alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, dans son principe comme dans sa durée, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui a produit des pièces enregistrées le 29 décembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 mai 1995, est entré sur le territoire français en février 2021 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 19 août 2025, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police lors de son interpellation le 19 août 2025, qu’il a été entendu notamment sur sa situation administrative, et qu’il lui a été demandé s’il avait des observations à formuler dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait également admissible, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, serait prise à son encontre. En réponse à cette question, l’intéressé n’a formulé aucune observation, ainsi qu’il ressort de ce procès-verbal qu’il a signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B…, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’insertion professionnelle dont il se prévaut étant sans incidence sur ce constat, dès lors que le préfet s’est fondé sur l’entrée irrégulière et l’arrivée récente du requérant sur le territoire pour édicter l’arrêté attaqué. Par suite, et alors que l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il se prévaut, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, qui ne peuvent donc utilement s’en prévaloir, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… B… soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comme il a été dit au point précédent, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. S’il fait ainsi valoir qu’il remplissait les conditions pour être admis au séjour, à titre exceptionnel et non de plein droit, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2021 selon ses déclarations, se borne à produire des cartes et certifications professionnelles, ainsi que des bulletins de paie pour la période d’octobre 2022 à février 2024, puis de novembre 2024 à janvier 2025, les autres bulletins de paie étant postérieurs à l’arrêté, ainsi que des attestations de ses proches, ces seuls éléments ne suffisant pas à caractériser une insertion professionnelle et des relations personnelles sur le territoire français d’une particulière intensité et faisant obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, M. A… B… n’établit pas avoir développé une insertion professionnelle et des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français et, par conséquent, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français, alors qu’il est arrivé récemment sur le territoire français, à l’âge de vingt-six ans, et qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit, par conséquent, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En se bornant à soutenir qu’il avait constitué un dossier pour demander son admission exceptionnelle au séjour, compte tenu de son intégration personnelle et professionnelle, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que l’absence de délai de départ volontaire ne lui permet pas d’organiser son départ et celui de sa famille, M. A… B… n’apporte aucun élément de nature à caractériser des circonstances particulières et n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 précité en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude s’est fondé sur la durée de sa présence sur le territoire français pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français et n’était pas tenu de mentionner l’existence ou l’absence d’une menace à l’ordre public, ni de précédentes mesures d’éloignement, dès lors qu’aucune de ces circonstances ne lui est opposée. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 8 du présent jugement que M. A… B… n’établit pas l’existence d’une insertion professionnelle et de liens personnels suffisamment intenses de nature à caractériser une disproportion dans la mesure contestée. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée d’un an, n’apparaît pas disproportionnée et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Vray et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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