Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier et le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de « débloquer » son espace personnel sur le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre en demeure la préfète de l’Essonne de produire un mémoire en défense « dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a tenté de déposer une demande de titre de séjour, via le site de l’ANEF, dans les deux mois suivant sa majorité, survenue le 13 octobre 2025, sans succès ; la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie administrative le place dans une situation irrégulière, est source d’anxiété, met en péril ses possibilités de formation et lui pose des difficultés pour l’obtention d’une couverture médicale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a sollicité les services de la préfecture pour obtenir le déblocage de son compte personnel, sans succès ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 13 octobre 2007, déclare être entré sur le territoire national le 27 juin 2025, muni d’un visa de long séjour. Il déclare avoir vainement tenté de déposer, à compter du mois d’octobre 2025, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », au titre de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ou de « débloquer » son compte personnel pour lui permettre de déposer une telle demande, ainsi que de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. » Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 précité ; « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. »
4. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que la demande de titre de séjour de M. B…, sollicitée au titre de l’article L. 423-15 du même code, doit être effectuée via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. B… établit s’être heurté à l’impossibilité de déposer par lui-même sa demande sur ce téléservice. Toutefois, s’il justifie avoir adressé plusieurs courriers aux services de la préfecture de l’Essonne et avoir déposé une demande de rendez-vous auprès du point d’accueil numérique de cette même préfecture, sur le site « demarches.numériques.gouv.fr », il résulte de l’instruction que son dossier de rendez-vous au point d’accès numérique a été accepté et il ne justifie pas d’une situation de blocage ni même avoir adressé un courrier de relance pour y accéder. En outre, il n’allègue ni ne justifie avoir contacté le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, mentionné dans l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 précité. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences lui incombant et la mesure sollicitée ne peut être regardée comme utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, M. B…, en se bornant à évoquer de façon générale sa précarité administrative et la difficulté d’accéder à une formation, ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de mettre en demeure la préfète de l’Essonne de produire un mémoire, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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