Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente cayla, 26 mars 2026, n° 2310438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022, ensemble le rejet de son recours hiérarchique et en révision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fleury-Mérogis de procéder à une nouvelle évaluation pour l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CREP en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que la convocation à cet entretien n’était pas accompagnée de sa fiche de poste, ni d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte-rendu et que le compte-rendu d’entretien lui a été notifié au-delà du délai règlementaire de quinze jours ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est fondé sur des critères discriminatoires en lien avec son état de santé et son activité syndicale.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Fleury-Mérogis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cayla,
les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
les observations de Me Lecour, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, animatrice titulaire au sein de la commune de Fleury-Merogis a été nommée par voie d’intégration directe à compter du 29 novembre 2021 dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, au grade de rédacteur et affectée à temps complet à la régie centrale, par deux arrêtés du maire de la commune du 17 février 2022. Après un congé maladie du 2 septembre au 6 novembre 2022, Mme A… a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 7 novembre 2022 jusqu’au 6 février 2023, par arrêté du 12 janvier 2023. Suite à la notification le 15 avril 2023 de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022, Mme A… a présenté une demande de révision le 28 avril 2023 rejetée par une décision du maire de la commune du 17 mai 2023. Mme A… a alors saisi la commission administrative paritaire le 21 juin 2023. Au vu de l’avis rendu le 17 octobre 2022, le maire de la commune a refusé de réviser son compte rendu d’entretien professionnel par une décision du 21 novembre 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». L’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux précise que: « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. ». Selon l’article 3 de ce même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce texte: « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reçue le 23 février 2023 par la directrice générale des services, responsable par intérim du service des finances en l’absence de responsable sur la période, pour son entretien d’évaluation au titre de l’année 2022, première année d’affectation sur le poste de rédactrice à la régie de la commune. Lors de son évaluation, dans la rubrique consacrée à l’efficacité dans l’emploi, les items tenant aux capacités à s’organiser, à proposer, à faire face à l’urgence et à l’imprévu, ainsi qu’au respect des délais, à la disponibilité, à l’assiduité, à l’autonomie, à la formation et à l’actualisation des connaissances ont été évalués, parmi les niveaux d’appréciation proposés, comme étant « à améliorer », les autres critères étant évalués comme « bons ». Dans la rubrique « qualités relationnelles », l’item tenant à la capacité à travailler en équipe a été évalué comme étant « à améliorer ». Pour l’appréciation générale littérale de la valeur professionnelle de Mme A…, la directrice générale des services a mentionné sur le compte-rendu d’entretien que « si le manque de formation à son arrivée n’a pas aidé l’agent, aujourd’hui, il est constaté un réel problème de régularité de présence et d’ouverture du service qui génère des mécontentements chez les usagers et des retards dans la facturation lourds de conséquences. La question du service public est posée. Les activités et responsabilités syndicales de l’agent interrogent sur la compatibilité avec les missions exercées ». Il ressort également des observations de la commune présentées devant la commission administrative paritaire que les absences ainsi reprochées par la directrice générale des services concernent une période durant laquelle Mme A… a bénéficié de congés annuels au mois d’août 2022, de congés maladie du 27 au 30 juillet 2022, puis du 2 septembre au 6 novembre 2022, et d’un mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2022, outre des absences en lien avec son activité syndicale pour laquelle elle bénéficie d’une décharge de douze heures mensuelles. La requérante soutient, sans être contredite par la commune de Fleury-Merogis à laquelle la requête a été communiquée, mais qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’évaluation des items en litige n’est pas justifiée, et en particulier qu’elle a été assidue, disponible, présente dans le service durant ses heures de travail et en dehors de ses arrêts maladie et des temps de décharge syndicale et que les retards de facturation aux usagers sont dus au retard avec lequel certains services communiquaient à la régie les listings nécessaires, ce dont elle justifie respectivement par des attestations non contestées en défense et des courriels adressés aux services concernés, ainsi qu’à sa hiérarchie. Si les observations de la commune dans le cadre de la procédure de révision font état d’absence non justifiées dès lors que la commune aurait refusé à de rares reprises des demandes d’absence syndicale, aucune date précise n’est mentionnée. Il résulte également de l’instruction que Mme A… n’a pas bénéficié d’un accompagnement sur son poste lorsqu’elle y a été affectée le 29 novembre 2021, ni de formations suffisantes, comme le reconnait la directrice générale des services. Alors que Mme A… justifie avoir fait part à sa hiérarchie des tâches accomplies et des difficultés rencontrées, il ne résulte pas de l’instruction que la commune lui aurait apporté un soutien ou un appui, ni que Mme A… ait rencontré des difficultés d’organisation ou de travail en équipe. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des absences justifiées par les congés annuels et l’état de santé de Mme A… durant le second semestre de l’année 2022, sans que l’organisation du service soit adaptée pour assurer le service à rendre aux usagers, Mme A… est fondée à soutenir que l’évaluation de sa valeur professionnelle et les appréciations littérales portées sur le compte-rendu en litige reposent sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, et que ces appréciations sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 ainsi que les décisions du maire de la commune rejetant sa demande de révision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le motif d’annulation retenu, qui concerne les items analysés au point 3 et l’appréciation littérale générale, est le seul motif de nature à entraîner l’annulation du CREP attaqué. Cette annulation implique donc que l’autorité administrative procède à un nouvel examen de l’évaluation professionnelle de Mme A… au titre de l’année 2022 à la lumière du motif énoncé au point 3. Il n’y a pas lieu s’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le CREP de Mme A… établi au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fleury-Mérogis de faire procéder à une nouvelle évaluation de la manière de servir de Mme A… au titre de l’année 2022 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fleury-Merogis versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au maire de la commune de Fleury-Mérogis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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