Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné son admission au séjour au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2500155
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Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 3 octobre 1982 à Mtskheta (Géorgie), déclare être entré en France le 25 juillet 2022 sous couvert d’un passeport valable du 18 juillet 2022 au 18 juillet 2032. Il a bénéficié, à titre exceptionnel, d’une autorisation provisoire de séjour compte tenu de l’état de santé de son père à compter du 19 avril 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 août 2024. Le 5 août 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de technicien de maintenance. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que M. C… a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » sans se prévaloir de dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet de l’Aveyron a pu, en l’absence de visa de long séjour, regarder sa demande comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour et donc se prononcer expressément au regard des seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait omis d’examiner son droit
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au séjour au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. C… déclare être entré en France le 25 juillet 2022. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, valables du 19 avril 2023 au 8 août 2024, en qualité d’accompagnant d’un étranger malade, en la personne de son père, lequel est décédé le 26 mai 2024. Il ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Géorgie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs. En outre, s’il justifie suivre des cours de français depuis 2023, être bénévole au sein de l’équipe de Rodez du Secours Catholique, disposer d’un logement et avoir conclu, le 15 septembre 2024, un bail pour une parcelle en vue de produire du miel bio et local, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière en France. D’autre part, M. C… se prévaut d’un courrier préalable à l’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de technicien en produits et services industriels auprès du groupe Challenge pneus, qui l’avait recruté entre les 14 février et 8 août 2024, d’une lettre de recommandation du même employeur, d’une lettre de soutien rédigée par un de ses collègues ainsi que d’une autorisation de travail obtenue le 28 août 2024. Il ne justifie cependant ni de qualifications ou d’une expérience significative pour cet emploi, ni être dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle en Géorgie. Dans ces conditions, et compte tenu de son entrée récente en France, la situation de M. C… ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
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d’asile. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aveyron aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, articulée à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Cardi et à la préfète de l’Aveyron .
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. A…, vicve-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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