Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2600310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 janvier 2026, l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme, représentée par la SELARL Arêgô, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler :
- la procédure de publicité et de mise en concurrence engagée par la communauté de communes de Forez-Est pour l’attribution du marché public de prestations intellectuelles ayant pour objet une mission de suivi-animation de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) et de coordination du pacte territorial (volet 3) ;
- toutes les décisions se rapportant à la passation de ce marché, et notamment :
. la délibération du 10 décembre 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Forez-Est a décidé d’attribuer le marché à la société Citémétrie et a autorisé son président à signer le marché ;
. la décision du 22 décembre 2025 par laquelle cette communauté de communes a rejeté l’offre du groupement qu’elle représente ;
. la décision attribuant le marché à la société Citémétrie ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Forez-Est, si elle entend poursuivre la procédure d’attribution du marché, de reprendre intégralement la procédure de publicité et de mise en concurrence en prévoyant deux lots distincts et, dans l’hypothèse dans laquelle elle choisirait de recourir à un marché public à prix forfaitaire global, de définir précisément le volume des prestations d’accompagnement attendu et, dans l’hypothèse dans laquelle elle choisirait de recourir à un marché public à prix unitaire pour la prestation d’accompagnement, de préciser le détail quantitatif estimatif des prestations d’accompagnement attendues.
Elle soutient que :
- la communauté de communes a manqué à l’obligation de notifier « sans délai » sa décision, prévue par l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : elle a sollicité des précisions complémentaires, en application de l’article R. 2181-4 de ce code ; enfin, le courrier du 22 décembre 2025 comporte une erreur, le marché ne pouvant, comme indiqué, être signé à compter du 30 décembre 2025 ;
- la communauté de communes a mal défini les besoins à satisfaire et n’a pas transmis des information suffisances sur ceux-ci, s’agissant de la mission d’accompagnement du public au titre du dispositif OPAH-RU et du volet 3 du pacte territorial ; ces insuffisances n’ont pas permis de procéder à un chiffrage précis de cette mission d’accompagnement, compte tenu du fait que la prestation d’accompagnement varie fortement en fonction du type de subvention sollicitée, de l’état d’avancement des dossiers et, enfin, d’évènements extérieurs ; ainsi, à défaut de description précise du nombre de prestations d’accompagnement à chiffrer et de toute information suffisante permettant d’évaluer ce nombre, les candidats ont dû se livrer à des hypothèses ; ces manquements, qui ne lui ont pas permis d’élaborer une offre adaptée aux attentes de l’acheteur public, l’ont nécessairement lésée et ont vicié la procédure d’attribution du marché ;
- la détermination d’un prix forfaitaire n’a pas permis de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur n’étant pas en mesure de connaître la nature des prestations qui vont être réalisées par l’attributaire ; l’acheteur s’engage ainsi sur un prix forfaitaire fixe sur cinq ans sans connaître les prestations qui vont être réalisées par l’attributaire ; le recours à un forfait, qui n’a pas permis la comparaison des offres sur la base d’éléments objectifs, lui fait nécessairement grief ;
- le besoin relatif à la mission de maîtrise foncière dans le cadre du renouvellement urbain de l’OPAH n’a pas été suffisamment défini ; une offre réaliste ne pouvait être construite sur la base des vastes secteurs géographiques d’intervention qui ont été déterminés, en l’absence de tout indicateur du nombre d’interventions à arrêter ; le recours à un prix forfaitaire est donc là encore inadapté ; cette mauvaise détermination du besoin, qui n’a pas permis la comparaison des offres sur la base d’éléments objectifs, lui fait nécessairement grief ;
- le marché, qui inclut deux missions distinctes, aurait dû être alloti en deux lots distincts : un lot relatif à la mission de suivi-animation de l’OPAH-RU et un lot relatif à la coordination du pacte territorial ; l’absence d’allotissement l’a nécessairement lésée, dès lors qu’elle aurait été en mesure de présenter une offre pour chacun des lots et aurait pu être retenue sur tout ou partie de ces lots ;
- compte tenu des volumes des interventions prévues pour son équipe et celle de la société Dévelop’Toit et du fait que l’intégralité de la mission attendue sera réalisée, en estimant que la cessation de l’intervention de cette société au terme des vingt-quatre premiers mois serait de nature à fragiliser lourdement l’équipe prévue pour le projet, la communauté de communes a dénaturé son offre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 30 janvier 2026, la communauté de communes de Forez-Est, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a satisfait à l’obligation de motivation du rejet de l’offre de l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme ; l’erreur qui aurait été commise sur l’information donnée sur le délai de « stand-still » est sans incidence sur la légalité de la procédure de sélection dès lors que le candidat a pu présenter un référé-précontractuel ;
- elle a parfaitement défini son besoin dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), en précisant aux candidats toutes les informations leur permettant de formuler utilement une proposition ; sur la base des objectifs détaillés dans le CCTP, il appartenait aux candidats de proposer un prix forfaitaire compatible avec la manière prévue pour exécuter la prestation intellectuelle d’accompagnement ; l’application d’un prix unitaire n’aurait pas été pertinente au regard de la prestation intellectuelle globale objet du marché ; en tout état de cause, l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme n’a pas été lésée, compte tenu notamment des notes respectives obtenues au niveau du sous-critère « Pertinence de la méthodologie de travail et des outils utilisés » ;
- le prix forfaitaire, qui relève d’un choix discrétionnaire de l’acheteur, ventilé en coûts forfaitaires par missions puis par types d’actions mises en œuvre, a permis de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- le besoin relatif à la mission de maîtrise foncière dans le cadre du renouvellement urbain de l’OPAH ne comporte aucune imprécision ou incertitude, dès lors qu’il appartient justement à l’attributaire de repérer, au-delà des biens déjà identifiés dans les quatre communes en cause, ceux qui sont susceptibles d’être concernés par l’opération ; en tout état de cause, en raison notamment du fait que les candidats disposaient des mêmes informations, l’association requérante n’a pas été lésée ;
- les éléments relatifs aux justifications apportées par l’acheteur dans les documents de la consultation quant au choix de ne pas allotir un marché ne sont pas susceptibles de léser les candidats ; une division en lots, initialement envisagée, aurait causé d’importantes difficultés dans la mise en œuvre des missions, alors qu’un marché global permet d’assurer une cohérence d’ensemble, les deux missions identifiées par le marché étant en réalité indissociables et relevant d’une prestation unique d’accompagnement complet des propriétaires concernés ; en outre, l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme n’établit pas que l’absence d’allotissement du marché a lésé ses intérêts, compte tenu notamment de la fragilité structurelle de l’offre résultant du départ du co-traitant deux ans après le début de l’exécution de la convention ;
- aucune dénaturation de l’offre n’est démontrée au niveau des sous-critères « Pertinence de la méthodologie de travail et des outils utilisés » et « Moyens humains et techniques mis à disposition pour l’exécution des prestations », compte tenu en particulier du problème qualitatif posé par la fin de l’intervention de la société Dévelop’Toit au cours de l’exécution du marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Ouvrelle, pour l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Salen, pour la communauté de communes de Forez-Est, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. » L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations requises a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
La lettre du 22 décembre 2025 notifiant à l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme le rejet de son offre indique, outre le nom de l’attributaire, en l’occurrence la société Citémétrie, les notes obtenues par cette association et cette société sur chacun des critères et sous-critères. Cette lettre et un courrier complémentaire du 23 janvier 2026 détaillent les motifs des notes ainsi attribuées et les avantages de l’offre retenue. Dans ces conditions, les informations prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ont bien été communiquées à l’association requérante. Par ailleurs, la circonstance que le courrier du 22 décembre 2025 comporte une erreur sur la date à compter de laquelle le marché est susceptible d’être signé est sans aucune incidence sur la régularité de la procédure de passation du marché en litige.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. / (…) ». Le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
Le marché en litige passé par la communauté de communes de Forez-Est, prévu pour une durée de cinq ans, comporte deux missions : une mission 1 « Suivi-animation de l’OPAH-RU » (opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain), portant sur quatre communes (Balbigny, Chazelles-sur-Lyon, Feurs et Panissières), et une mission 2 « Coordination du volet 3 du Pacte Territorial », portant sur la totalité du territoire de cette communauté de communes. Ces deux missions prévoient en particulier que l’attributaire devra apporter « un appui technique et administratif au montage de projet de réhabilitation et de requalification ».
S’agissant de la mission 1, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise notamment que, pour les quatre communes concernées, une étude pré-opérationnelle a permis d’identifier des îlots dans lesquels seront envisagées prioritairement des actions proactives puis coercitives, pour débloquer les situations dans l’hypothèse dans laquelle le volet incitatif de l’OPAH-RU ne serait pas suffisant. Ces îlots sont identifiés sur des cartes de ces quatre communes et une liste des biens correspondant à ces îlots figure également au CCTP. Par ailleurs, celui-ci indique que les objectifs globaux sont évalués à 337 logements, « dont 286 sur des thématiques ANAH uniquement », donne des indications sur la répartition de ces logements (logements occupés par leurs propriétaires, locatifs, situés en copropriété …) et mentionne la « Ventilation des objectifs globaux par commune », en fonction du type de logement (copropriétés, propriétaires occupants et propriétaires bailleurs) et de l’aide envisageable, avec ensuite des tableaux faisant apparaître les objectifs quantitatifs (« ANAH + aides locales » et « Thématique ANAH uniquement ») ». Le CCTP, qui indique que le titulaire du contrat devra faire preuve d’une forte réactivité et être proactif pendant toute la durée de l’OPAH-RU, précise le détail de la prestation d’accompagnement au montage des dossiers de subventions, comportant une partie assistance technique et une partie assistance administrative.
S’agissant de la mission 2, le CCTP précise notamment que l’opérateur sera chargé d’accompagner les ménages du territoire de la communauté de communes, avec un objectif, dans une hypothèse haute, de 105 logements par an (90 logements correspondant à des propriétaires occupants et 15 logements à des propriétaires bailleurs ou des logements vacants). Le CCTP précise en particulier que, dans le cadre d’une démarche proactive, l’opérateur devra informer et accompagner l’ensemble des propriétaires éligibles et aider les propriétaires occupants et bailleurs, ainsi que ceux qui souhaitent engager des actions de valorisation du patrimoine, au montage des dossiers de demande de subventions. Enfin, là aussi, le CCTP indique que le titulaire du contrat devra réaliser une prestation d’accompagnement au montage des dossiers de subventions, avec une partie assistance technique et une partie assistance administrative.
Enfin, l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) indique que : « Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement. » La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) prévoit que les candidats devront définir un prix forfaitaire pour chacune des phases composant les deux missions, permettant d’aboutir à un prix forfaitaire global.
Même si comme le fait valoir l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme, la mission d’accompagnement du public est susceptible de varier très sensiblement en fonction de considérations ne pouvant être anticipées, il ne résulte pas des éléments indiqués aux points précédents que les candidats au marché n’auraient pas été mis en mesure de présenter une offre adaptée compte tenu d’une définition insuffisamment précise de ses besoins par la communauté de communes de Forez-Est et du choix d’un prix forfaitaire et que, par suite, cette dernière n’aurait pas choisi l’offre économiquement la plus avantageuse. Les moyens soulevés en ce sens par cette association doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / (…) ». Selon l’article L. 2113-11 du même code : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; / (…). / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. (…) ». Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique.
L’article 1.4 du règlement de la consultation indique que : « Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants : Conformément à l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique, il est possible de ne pas allotir un marché lorsque l’allotissement est de nature à restreindre concurrence ou à rendre techniquement difficile l’exécution des prestations. Dans le cadre de la présente consultation pour le recours à un opérateur, l’objet du marché repose sur une prestation unique, indivisible et spécialisée, qui nécessite une cohérence d’ensemble dans l’analyse, les conseils et la méthodologie. Allotir ce marché reviendrait à morceler une mission qui doit être traitée de manière globale pour garantir sa pertinence et son efficacité. Par conséquent, il n’apparaît ni opportun ni justifié d’allotir ce marché. »
Compte tenu du fait qu’un même immeuble peut être concerné par une intervention au titre des deux missions précitées prévus par le marché, de « Suivi-animation de l’OPAH-RU » et de « Coordination du volet 3 du Pacte Territorial », et de la circonstance que l’absence d’allotissement permet d’assurer, dans de meilleurs conditions, une cohérence globale de l’action de la collectivité territoriale, il ne résulte pas de l’instruction qu’en décidant de ne pas allotir le marché en deux lots distincts, correspondant chacun à l’une de ces missions, la communauté de communes de Forez-Est aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il est constant que la société Dévelop’Toit, avec laquelle l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme a présenté une offre, devait cesser toute prestation après vingt-quatre mois à compter du début de l’exécution du contrat. La communauté de communes de Forez-Est a estimé, au niveau des deux sous-critère « Pertinence de la méthodologie de travail et des outils utilisés » et « Moyens humains et techniques mis à disposition pour l’exécution des prestations » du critère tiré de la valeur technique, respectivement, qu’il existe un « risque de discontinuité après le départ du développeur foncier » et que « l’équipe pluridisciplinaire [sera] lourdement fragilisée suite à la fin de la mission du cocontractant au bout de vingt-quatre mois, réduisant l’équipe projet de manière considérable, passant de sept personnes à quatre et réduisant ainsi les compétences de celle-ci ». Même si l’association requérante fait notamment valoir que les quatre personnes devant assurer l’exécution du contrat pour son compte devaient effectuer un nombre d’heures de travail très supérieur au nombre d’heures de travail effectué par l’équipe de trois personnes de la société Dévelop’Toit, il ne résulte pas des appréciations qui ont ainsi été portées sur la valeur de l’offre du groupement dont l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme est la mandataire que la communauté de communes de Forez-Est aurait procédé à une altération manifeste des termes de cette offre, révélant une dénaturation de celle-ci créant une rupture de l’égalité entre les candidats.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au profit de la communauté de communes de Forez-Est, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : L’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme versera à la communauté de communes de Forez-Est la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Soliha Loire – Puy-de-Dôme, à la communauté de communes de Forez-Est et à la société Citémétrie.
Fait à Lyon le 2 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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