Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2602732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que son comportement constitue pour l’ordre public au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des conditions énoncées à l’article L. 612-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est illégale, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né en 1994, a déclaré être entré sur le territoire français en 2023. Interpelé le 27 janvier 2026 par les services de police de Montrouge, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ainsi que le prévoient les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif, qui n’est pas contesté par le requérant et qui est fondé ainsi qu’il est indiqué au point 9 ci-dessous, justifie, à lui seul, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions citées au point 3.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Si M. B… soutient vivre depuis juillet 2025 en concubinage avec une ressortissante italienne qu’il a rencontrée en octobre 2024, laquelle indique résider en France depuis douze ans, la relation présentait toutefois un caractère récent à la date de la décision attaquée. De même, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, de sa nièce, ressortissante française, de sa grand-mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, de sa tante, titulaire d’une carte de résident, de sa cousine, ressortissante française, et de son cousin ressortissant français, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à établir un ancrage suffisamment solide de l’intéressé en France, dès lors que celui-ci, qui justifie par les attestations qu’il produit des seuls liens qu’il entretient avec sa sœur et son beau-frère, est entré en France à l’âge de vingt-neuf ans et se prévaut d’une durée de présence sur le territoire de moins de trois années à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé dressé le 28 janvier 2026 que ses parents et ses autres sœurs et frère résident dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Enfin, s’il justifie par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 mai 2023 et de bulletins de salaire avoir exercé une activité professionnelle de mai 2023 à mai 2024, cette période d’activité ne permet pas d’établir une insertion professionnelle suffisante. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». Aux termes enfin de l’article R. 621-4 de ce code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Enfin, l’arrêté du 9 mars 1995 visé ci-dessus indique, dans son annexe, que : « Déclaration d’entrée sur le territoire français / Cette déclaration concerne les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont soumis à l’obligation de visa pour entrer en France en vue d’un court séjour et qui ne sont pas titulaires d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an délivré par l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas ou le Portugal.».
Si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement en France en avril 2023, muni d’un visa valable jusqu’au 7 octobre 2023 et d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2023, délivrés par la Hongrie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par les dispositions précitées de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé n’ayant pas accompli cette formalité, à laquelle il était tenu, son entrée sur le territoire français ne peut être regardée comme régulière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, pour ce seul motif, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire quand bien même M. B… présenterait, ainsi qu’il le soutient, des garanties de représentation suffisante. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est légale. Par suite, en l’absence d’octroi d’un tel délai, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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