Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2513207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle France Travail l’a radié des listes des allocataires le 2 avril 2025 ;
2°) de condamner France Travail à l’indemniser à hauteur de 260 000 euros au titre du préjudice causé par sa radiation illégale ;
3°) de prononcer une mesure de protection contre tout contrôle renforcé de sa recherche d’emploi et toute radiation abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. ». Selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…). ».
3. Par un courrier daté du 21 juillet 2025, qui lui a été transmis au moyen de l’application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le jour même, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant les pièces jointes à sa requête dans des fichiers distincts conformément aux dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et a été informé des conséquences en l’absence de régularisation. En dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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