Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Goulet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour la remise d’un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, elle ne peut plus poursuivre son stage d’études, ni accéder à son compte bancaire ou solliciter la fabrication de son permis de conduire, portant ainsi gravement atteinte à sa situation, alors qu’elle justifie d’une vie commune avec un ressortissant français depuis l’été 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, à son droit au travail ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 5 février 2001, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 18 mai 2024 au 17 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Somme. Elle a été mise en possession, en dernier lieu, d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 17 septembre 2025. A la suite de son déménagement en Seine-Saint-Denis, elle a sollicité le 21 août 2025, après avoir obtenu le transfert de son dossier, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande sur la plate-forme « démarches simplifiées ». Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de deux jours, sous astreinte, un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de tout document de séjour, elle ne peut plus poursuivre son stage d’études, ni accéder à son compte bancaire ou solliciter la fabrication de son permis de conduire, portant ainsi gravement atteinte à sa situation, alors qu’elle justifie d’une vie commune avec un ressortissant français depuis l’été 2025. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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