Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 mai 2026, n° 2207896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre 2022, 13 octobre 2023 et 29 décembre 2023, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Evry-Courcouronnes a accordé, au nom de l’Etat, à la société civile immobilière (SCI) GFDI 128 un permis de construire une surface commerciale sur un terrain situé à l’angle du boulevard des Champs Elysées et de la rue Johannes Gutenberg à Evry-Courcouronnes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ainsi que de la SCI GFDI 128 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions des articles L.425-4 du code de l’urbanisme et L.752-1 du code de commerce, dès lors que le projet, d’une surface de vente de 1 039,10 mètres carrés, ne pouvait être dispensé d’une saisine de la commission départementale d’aménagement commerciale en vue de la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale ;
- le dossier de permis est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, et présente des incohérences ;
- il méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) relatives aux stationnements des véhicules et des vélos.
Des observations, présentées par la commune d’Evry-Courcouronnes, ont été enregistrées les 24 janvier, 16 novembre et 12 décembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 16 novembre 2023, et le 17 janvier 2024, la SCI GFDI 128, représentée par Me Bouyssou, conclut à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir de la commune de Ris-Orangis ;
- les moyens soulevés par la commune de Ris-Orangis ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir de la commune de Ris-Orangis ;
- les moyens soulevés par la commune de Ris-Orangis ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mars 2026, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-4 du code de l’urbanisme et L. 752-1 du code du commerce, ainsi que des dispositions du paragraphe 4 de la zone UE du règlement du PLU relatives au stationnement des véhicules, et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de six mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Des observations en réponse à ce courrier d’information, enregistrées le 26 mars 2026 ont été présentées pour la SCI GFDI 128.
Des observations en réponse à ce courrier d’information, enregistrées le 27 mars 2026, ont été présentées pour la commune de Ris-Orangis.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la commune de Ris-Orangis demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et de faire droit à ses conclusions présentées à l’encontre de la société GFDI 128 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la société GFDI 128 prend acte du désistement de la commune de Ris Orangis et indique se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des observations, présentées par la commune d’Evry-Courcouronnes, ont été enregistrées le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) GFDI 128 a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une surface commerciale sur un terrain situé à l’angle du boulevard Champs Elysées et de la rue Johannes Gutenberg à Evry-Courcouronnes, à proximité immédiate du territoire de la commune de Ris-Orangis. Par un arrêté du 18 août 2022, le maire de la commune d’Evry-Courcouronnes lui a accordé, au nom de l’Etat, ce permis. Par la requête susvisée, la commune de Ris-Orangis demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la commune de Ris-Orangis a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, la SCI GDFI 128 a accepté le désistement de la commune requérante et a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Ris-Orangis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la commune de Ris-Orangis.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SCI GDFI 128 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la commune de Ris-Orangis, à la SCI GDFI 128, et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la commune d’Evry-Courcouronnes.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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