Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 juil. 2025, n° 2518121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juin, 1er juillet et 4 juillet 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 mai 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— les conditions de détention ont porté atteinte à son droit à un recours effectif, en conséquence de quoi le délai de recours ne lui est pas opposable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en Italie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet,
— les observations de Me Kornman, avocat commis d’office représentant M. A,
— et les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 mai 1991, demande l’annulation des arrêtés du 14 mai 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-9 de ce code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. ». Il résulte de ces dispositions que les étrangers ayant reçu notification de décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’ils sont en détention, ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 14 mai 2025 attaqués, qui comprenaient mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. A le 23 mai 2025 alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de la Santé, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal du 23 mai 2025 produit par le préfet en défense. La requête de M. A tendant à l’annulation de ces arrêtés n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 juin 2025, soit au-delà du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que le point d’accès au droit de la maison d’arrêt de la Santé souffrirait d’une défaillance systémique dans la notification et la contestation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. M. A n’est donc pas en mesure d’établir qu’il a été mis dans l’impossibilité d’introduire sa requête dans le délai prescrit de sept jours, ni que les conditions de sa détention auraient porté atteinte à son droit à un recours effectif, et qu’elles lui auraient rendu inopposable ce délai de recours. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 7 juillet 2025
La magistrate désignée,
Signé
M-N ChounetLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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