Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 juin 2025, n° 2501579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 à 14 heures 48 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2025, M. C B, représenté par Me Bouacha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 octobre 2003, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois. Placé en détention au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A était compétent pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’outre les quinze mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant l’intéressé, ce dernier a été condamné le 4 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisée, usage illicite et acquisition de stupéfiants, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc du 8 septembre 2022, M. B a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, M. B a été condamné à une peine vingt-et-un mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en récidive, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive, et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 13 novembre 2023. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répétés des faits délictueux qu’il a commis, le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’autre part, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. Pour contester la mesure d’éloignement litigieuse, M. B soutient qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B a déclaré être entré sur le territoire français en 2015, l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Il n’établit pas disposer de liens intenses, stables et durables avec les membres de sa famille présents en France, ni ne justifie être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, et il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue à tort en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, et eu égard aux éléments énoncés points 5 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui le moyen propre à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
17. Il résulte des éléments précédemment exposés que, bien qu’entré en France en 2015 et n’ayant pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. B ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté particulière en France. Sa présence représente une menace pour l’ordre public et l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui auraient impliqué que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois. Pour ces mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bouacha, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501579
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