Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A… alias B… D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté fixant le Soudan comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de revoir sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, alias B… D… A…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1999, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 février 2025. A sa sortie d’écrou, par arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Toutefois, au vu de la copie de son titre de séjour italien valide, le préfet du Val d’Oise, par arrêté du 24 mars 2026, a implicitement rapporté son arrêté du 8 septembre 2025 et a fixé l’Italie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté fixant le Soudan comme pays de renvoi.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet du Val d’Oise a rapporté son arrêté du 8 septembre 2025 et a fixé, par arrêté du 24 mars 2026, l’Italie comme pays de renvoi. S’il résulte de l’ordonnance de prolongation de son maintien en rétention administrative du 30 mars 2026, que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission sur leur territoire, M. A… n’établit cependant pas, par les pièces qu’il produit, qu’il sera éloigné à destination du Soudan, la cour d’appel de Versailles, dans son ordonnance du 31 mars 2026, indiquant expressément qu’un départ vers le Soudan n’était pas possible et qu’un éloignement vers l’Ethiopie était « en voie d’organisation ». Par suite, à défaut d’éloignement de M. A… vers le Soudan, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être exposé, dans son pays d’origine, à un risque avéré de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… alias B… D… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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