Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2512452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 10 février 2026 et non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Durant Gizzi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 25 septembre 1981, est entrée en France le 27 juillet 2024 sous couvert d’un visa C valable du 25 juillet 2024 au 8 septembre 2024. Elle a sollicité, le 7 janvier 2025, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
En premier lieu, il est constant que le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’intéressée constituerait une menace pour l’ordre public. La requérante ne saurait ainsi utilement se prévaloir de ce moyen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… se prévaut notamment de sa relation depuis septembre 2023 avec un ressortissant français, né en 1965, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 18 juillet 2025. Toutefois, si elle produit des éléments de preuve de sa vie commune avec ce dernier, à compter du 30 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette relation est très récente et ne s’est concrétisée qu’après une période d’échanges à distance et, d’autre part, que le PACS dont elle se prévaut n’a été conclu qu’à peine deux mois avant la date de l’arrêté contesté et postérieurement à sa demande de titre de séjour, le couple étant sans enfant. Par ailleurs, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, où vivent notamment d’une part, le père de ses enfants, lequel bénéficie, au demeurant, aux termes du jugement de divorce du 17 juillet 2023, d’un droit de visite et d’hébergement libre, y compris chaque week-end, , d’autre part, un autre enfant mineur issu de cette union, et enfin sa mère et ses neuf frères et sœurs. En outre, l’intéressée, qui s’est maintenue sur le territoire en situation irrégulière depuis son entrée, très récente, le 27 juillet 2024, avant de solliciter, le 7 janvier 2025, un titre de séjour, ne produit aucun élément sur son intégration dans la société française. Enfin, si la requérante se prévaut du suivi médical que nécessiterait l’une de ses filles, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré, dans un avis du 14 février 2025, que le défaut de prise en charge médicale de sa fille n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, elle ne justifie d’aucun élément contraire qui permettrait d’établir l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son enfant, ni en tout état de cause l’absence de traitement médical approprié. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier utilement le bien-fondé. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de ses dispositions au soutien de la situation médicale de sa fille qu’elle invoque, il résulte des motifs qui précèdent qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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