Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juin 2026, n° 2606194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 5 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mbouda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin que sa demande de renouvellement de son titre de séjour soit enregistrée et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son travail sans attestation de prolongation d’instruction le 12 juin 2026.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1996, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent valable du 16 février 2022 au 15 février 2026. Elle a déposé, le 2 février 2026, sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de dépôt produite, que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour par le biais du téléservice de l’ANEF le 2 février 2026. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 2 juin 2026, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il demeure loisible à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester la décision implicite de rejet de sa demande par la voie de l’excès de pouvoir et d’en demander la suspension de l’exécution par la voie du référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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