Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2606334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de six jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2606338 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante égyptienne née le 3 novembre 2004 au Caire, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française le 21 juillet 2025 alors qu’elle résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le 21 janvier 2026, elle a présenté, sur la plateforme de l’Administration des étrangers en France (ANEF) une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement en se prévalant d’une domiciliation dans les Yvelines. Par courriel du 24 avril 2026 dont elle demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour au motif que l’instruction de sa première demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction dans le département de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que si, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un étranger informe l’administration qu’il transporte son domicile dans un autre département, il appartient aux services de la préfecture initialement saisie de transmettre le dossier à ceux de la préfecture du département dans lequel l’étranger a établi sa nouvelle résidence.
4. Il résulte des termes mêmes du courriel du 24 avril 2026 que le préfet des Yvelines a clôturé la demande de titre de séjour au motif que Mme B… avait déposé une première demande de titre de séjour, toujours en cours d’instruction, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. La requérante était ainsi invitée à communiquer son changement d’adresse à cette préfecture initialement saisie afin que son dossier puisse être transféré à celle des Yvelines. Par suite, la décision attaquée, purement informative, ne constitue pas un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il appartient à Mme B… d’informer les services instructeurs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, via la plateforme de l’ANEF, de son changement d’adresse afin que son dossier soit transféré à la préfecture des Yvelines, conformément à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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