Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2026, n° 2511125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Landais, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert en chirurgie orthopédiste chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le groupe hospitalier Nord Essonne à la suite d’une chute dans les escaliers survenue le 25 août 2023, de déterminer les causes du dommage ainsi que la nature et l’étendue des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de groupe hospitalier Nord Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa prise en charge par le centre hospitalier de Groupe hospitalier Nord Essonne a été défaillante dès lors que, selon l’expertise en date du 20 février 2024 mandatée par l’agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM), si « la fracture n’était pas évidente à voir pour un médecin urgentiste (…) soit un orthopédiste devait être appelé vu le mécanisme de la chute et son importance fonctionnelle, ou à défaut la radiographie aurait dû être interprétée par un radiologue qui aurait vu cette fracture » ;
- en raison de cette défaillance initiale, elle souffre aujourd’hui de séquelles irréversibles, qu’il convient d’évaluer. Il convient également de déterminer le lien de causalité entre le retard de prise en charge et ces dernières ;
- l’expertise sollicitée est utile puisqu’elle permettra de déterminer les séquelles conservées ainsi que le lien de causalité entre le retard de la prise en charge et ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le groupe hospitalier de Nord-Essonne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de mettre hors de cause le groupe hospitalier Nord-Essonne ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, et que s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, que cette dernière soit confiée à un expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique.
Par une lettre, enregistrée le 10 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a indiqué qu’elle n’entendait pas à intervenir à l’instance en l’absence de créance à faire valoir.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, du 28 octobre 2024 modifiée le 15 juillet 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. D’une part, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. D’autre part, il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée. Dans l’hypothèse où une expertise a déjà eu lieu et où le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C…, victime d’une chute dans des escaliers le 25 août 2023, a été admise le 29 août 2023 aux urgences du centre hospitalier de Longjumeau où elle s’est vu prescrire une ordonnance pour des médicaments anti-douleur et où elle a été soumise à un examen radiologique, dont le résultat fait état d’un « doute sur un fragment osseux ou une calcification en regard de la tête radiale » ainsi que d’un « épanchement intra-articulaire ». En raison de douleurs persistantes, une consultation d’orthopédie lui a été prescrite le 5 octobre 2023. Un scanner du coude droit réalisé le même jour indique une « fracture multi fragmentaire de la tête radiale intra-articulaire de type III selon la classification de Mason s’accompagnant d’une fracture non déplacée du processus coronoïde du cubitus, grade I » ainsi qu’un « épanchement intra-articulaire ». Quinze séances de rééducation lui ont alors été prescrites. Le compte-rendu de la consultation du 24 octobre 2023 conclut qu’« au total, la patiente présente une terrible triade du coude droit fermée non compliquée traitée orthopédiquement » et que « les fractures sont consolidées ». Le 9 mai 2025, à l’issue de plusieurs dizaines de séances de rééducation, étaient constatées des séquelles permanentes, à savoir un blocage articulaire important au niveau des articulations huméro-radiale, radio-ulnaire et radio-carpienne et une inflammation persistante, une raideur du triceps brachial, un flessum du coude limitant l’extension complète ainsi qu’une flexion du poignet encore partiellement récupérée mais douloureuse à l’amplitude maximale.
5. Il résulte également de l’instruction que le 20 février 2024, une expertise amiable réalisée par le docteur A…, mandaté par l’assureur du centre hospitalier, s’est tenue en présence de Mme C…. Il ressort de cette expertise médicale que « la fracture de la requérante n’était pas évidente à voir pour un médecin urgentiste mais soit un orthopédiste devait être appelé vue le mécanisme de la chute et son impotence fonctionnelle, ou à défaut la radiographie aurait dû être interprétée par un radiologue qui aurait vu cette fracture ». En outre, aux termes du compte-rendu de l’expertise, le retard de diagnostic et de prise en charge de cette fracture, essentiellement dû à un défaut d’organisation « n’a pas eu de conséquences en termes de séquelles puisque cette fracture n’était pas à opérer » mais ce retard « est à l’origine de retard à la réalisation de séances de rééducation et de retentissement psychologique avec des douleurs et une impotence fonctionnelle sans diagnostic de posé ». L’expertise réalisée retient, en lien avec le manquement, des souffrances endurées entre le 29 août 2023 et le 5 octobre 2023 évaluées à 1,7 sur une échelle de 7 compte tenu des douleurs, de l’impotence fonctionnelle sans diagnostic de posé ; une GT à 25% du 29 août 2023 au 5 octobre 2023, une aide humaine d’une heure par jour en GT à 25%. Suite à cette expertise, l’assureur du groupe hospitalier Nord-Essonne a, par un courrier du 23 mai 2024, adressé à Mme C… une offre d’indemnisation, que cette dernière a rejeté en demandant sa réévaluation à la hausse. Une nouvelle offre d’indemnisation lui a été faite par un courrier du 3 juillet 2024 resté sans réponse.
6. Mme C… soutient que l’expertise qu’elle sollicite permettra d’apprécier ses séquelles et le lien de causalité entre le retard de prise en charge et ces dernières et de déterminer à la fois les causes de responsabilité dans le dommage provoqué mais aussi d’évaluer le préjudice subi. Il ressort toutefois de l’instruction que l’expertise amiable réalisée a déjà conclu sur ces points. Mme C… n’établit ni même n’allègue que sa demande porterait sur un point qui n’aurait pas fait l’objet d’un examen lors de l’expertise amiable et ne met en avant aucun fait nouveau à apprécier ou une aggravation d’un fait déjà constaté. Ainsi, l’expertise amiable déjà réalisée comprend les éléments suffisants et nécessaires à la requérante pour introduire l’action indemnitaire qu’elle envisage. En conséquence, compte tenu des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’expertise du docteur A… du 20 février 2024 et du contenu du rapport d’expertise, la demande de Mme C… visant à prescrire une nouvelle mesure d’expertise pour se prononcer sur ses séquelles et sur le lien de causalité entre le retard de prise en charge et ces dernières doit, en conséquence, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de groupe hospitalier Nord Essonne.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au groupe hospitalier Nord-Essonne et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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