Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de statuer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la même notification une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n’a pas été prise dans le respect de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de départ volontaire entachés d’illégalité ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 1er février 1981 déclare être entré en France en mars 2016. Il a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision du 23 novembre 2017. Le 5 mai 2025, il a été interpellé pour vérification de son identité et n’a pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement auprès du préfet du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait, en vertu de l’arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, lorsqu’elle assure les permanences du corps préfectoral en fin de semaine ou les jours fériés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie le 5 mai 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’adoption de cette mesure.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui justifie d’une présence en France depuis mai 2016, d’une communauté de vie avec une ressortissante française depuis l’année 2023 au 38 rue des cas rouges à Argenteuil et de l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité avec celle-ci le 28 juin 2024, a indiqué aux services de police lors de son audition qu’il avait un enfant à charge. Cependant, il ressort des pièces du dossier que sa communauté de vie avec une ressortissante française était récente à la date de l’arrêté litigieux, les intéressés ayant conclu un pacte civil de solidarité en 2024, et que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son enfant né en 2009 auprès de la mère de celui-ci. En outre, M. C… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 21 mars 2018 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre pour contester la décision refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
En l’espèce, pour estimer qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet a relevé que M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2016 selon ses déclarations et s’y est maintenu depuis sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 21 mars 2018. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. C… n’est pas fondé, eu égard à ce qui précède, à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement, ni de celle portant refus de départ volontaire prises à son encontre pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C…, dont la situation ne relève pas de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, que le préfet aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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