Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2513286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2520250 du 4 novembre 2025, enregistrée le 6 novembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… A…, représenté par Me Soster-Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain née le 30 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort de la décision attaquée que M. A… a été interpellé dernièrement pour des faits de recel provenant d’un vol qu’il n’a pas contestés, et, précédemment et à plusieurs reprises pour des faits d’usage de faux documents, cambriolages de lieux d’habitation et vol en réunion sans violence. S’il soutient que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite, ni condamnation pénale, il n’en conteste cependant pas la matérialité. Si M. A… soutient résider en France depuis 2011, il ne conteste pas les termes de la décision attaquée indiquant qu’il est entré sur le territoire en août 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il ne justifie de sa présence en France qu’à compter de 2023, qu’il réside avec son épouse et leurs deux enfants dans un centre d’hébergement et d’accueil temporaire depuis le mois de mars 2025, et n’exerçait plus d’activité professionnelle à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en considérant, eu égard à la nature des faits commis, à leur répétition et au risque de récidive, que le comportement de M. A… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions citées au point 3.
En troisième, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, marié et père de deux enfants dont l’un est né en Roumanie en 2020, n’établit pas la date à laquelle il est entré pour la dernière fois sur le territoire français. S’il se prévaut d’une cellule familiale sur le territoire français avec son épouse ainsi que ses enfants, scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses enfants, ressortissants roumains, ont la même nationalité que lui et qu’il pourra, dès lors, reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle de janvier 2023 à janvier 2024 avec la société W Pariouest (Warning) puis avec la société Courcel depuis le 4 novembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ainsi que d’une insertion sociale par la production de plusieurs attestations, il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, la Roumanie, dans lequel il n’envisage pas de retourner , ni détenir en France des liens amicaux intenses et stables. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée et de ce qui a été dit au point 5 que M. A… a fait l’objet de plusieurs interpellations pour des faits de recel provenant d’un vol, usage de faux documents, cambriolages de lieux d’habitation et vol en réunion sans violence dont il ne conteste pas la matérialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… se prévaut de la présence de ses fils, ressortissants roumains, en France et d’un risque de séparation avec ses enfants, en produisant des tickets de caisse postérieurs à la décision attaquée, il est constant que son épouse, de même nationalité, pourra quitter le territoire français avec lui, et que rien ne s’oppose alors à ce que leur cellule familiale se reconstitue le cas échéant dans leur pays d’origine, ou dans un pays où ils sont légalement admissibles. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent le fondement de la décision attaquée. En outre, l’arrêté mentionne les circonstances de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a pris la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour ainsi que d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions dès lors que ces dispositions ne régissent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens, invoqués à l’encontre d’une interdiction de circulation sur le territoire français, doivent être écartés comme inopérants.
Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est livré à une appréciation particulière de la situation de M. A… pour l’application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se serait estimé en compétence liée, ni qu’il n’aurait pas examiner la situation du requérant, pour prendre la décision contestée. Les moyens tirés d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 en toutes ses décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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