Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2301653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301653 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Tulle a mis fin à la période d’essai de son contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent des services hospitaliers.
Elle soutient que :
— elle a été recrutée en qualité d’agent de bio-nettoyage ;
— son accord pour être affectée en service de soins, sous réserve d’être encadrée par un professionnel, n’a pas été respecté par le centre hospitalier qui l’a laissée seule et sans formation prendre en charge des patients.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Tulle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 31 mars 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée par le centre hospitalier de Tulle en qualité d’agent des services hospitaliers dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 1er septembre 2023. Par une décision du 11 septembre 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Tulle a mis fin à sa période d’essai à compter du 13 septembre 2023. Considérant que le centre hospitalier de Tulle n’a pas respecté ses engagements à son égard, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 332-20 du code général de la fonction publique : « Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 311-2. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d’un an. /Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. / Le contrat précise l’identité des parties, sa date d’effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d’affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article L. 411-2 du même code, dont l’emploi relève. / Le contrat détermine les conditions d’emploi de l’agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l’agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d’un texte de portée générale. /Un modèle de contrat comportant l’ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. / Un double du contrat est remis à l’agent. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’un agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités comporte une définition précise du motif de recrutement. / Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d’un emploi en application de l’article L. 332-20 du code général de la fonction publique. ».
4. L’article 7 du même décret dispose que : " A l’exception de ceux conclus en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat à durée déterminée du 25 juillet 2023, Mme A a été recrutée en qualité d’agent bio-nettoyage pour une période de trois mois à compter du 1er septembre 2023 pour pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. A la demande de la cadre de santé supérieure de l’hôpital, elle a accepté d’être affectée sur un poste d’agent de service hospitalier chargé des soins des patients en exprimant son absence de connaissances et son inexpérience dans ce domaine et la nécessité d’être doublée par un agent expérimenté. Le jour de sa prise de fonctions, elle s’est retrouvée avec une aide-soignante d’une ancienneté de huit mois et a dû dispenser avec elle pendant plusieurs jours des soins aux patients des ailes A et B du centre hospitalier. Après avoir manifesté son désaccord et sollicité son affectation sur un poste correspondant au motif de son recrutement, le centre hospitalier lui a fait part de l’impossibilité d’y donner suite et a mis fin à sa période d’essai.
6. Dans ces conditions, en refusant d’affecter la requérante sur un poste correspondant au motif de son recrutement, le centre hospitalier de Tulle a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 6 février 1991 citées au point 3. Par suite, la décision du 11 septembre 2023 mettant fin à la période d’essai de Mme A au motif que le centre hospitalier ne disposait d’aucune place disponible à l’entretien des locaux doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de Tulle du 11 septembre 2023 mettant fin à la période d’essai de Mme A en qualité d’agente des services hospitaliers contractuelle est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Tulle.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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