Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2602082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin demande au juge des référés
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ou à titre subsidiaire, de mettre à jour son statut sur le téléservice de l’ANEF sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou dans l’hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…). »
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Rosin conseil de M. A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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