Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2026, n° 2606440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Khamlichi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à tout le moins, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant, en tout état de cause, à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement déposée le 11 mars 2026, ou d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à une insertion professionnelle ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. A…, ressortissant marocain né le 17 mars 1969, a déposé, le 11 mars 2026, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de sa carte de résident. Il indique qu’il s’est vu délivrer, le 11 mars 2026, une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour, mais qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ni aucun récépissé de demande ne lui ont été délivrés. Si le requérant indique qu’il se trouve désormais dans l’impossibilité de prouver la régularité de son séjour, de réaliser certaines démarches administratives, de travailler, de se rendre à l’examen d’agent de sécurité incendie « SSIAP 1 » auquel il est convoqué le 22 mai prochain et de sortir du territoire national, notamment pour rendre visite à sa mère, qui vit au Maroc, le 25 mai prochain, il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu’il verse aux débats, de ce que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à une très brève échéance, ni, dès lors, d’une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait que le juge des référés prononce une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
M. Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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